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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chanel, société anonyme, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre), au profit de la société Jacques Loup, société anonyme, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Capron, avocat de la société Chanel, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Jacques Loup, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 1994), que la société Jacques Loup exerce à Cannes l'activité de chausseur-maroquinier; qu'elle a notamment pour fournisseur la société Chanel depuis plus d'une vingtaine d'années; que celle-ci ayant décidé de commercialiser ses produits par l'intermédiaire d'un réseau de magasins "franchisés" a informé la société Jacques Loup, par lettre du 7 février 1989, qu'elle mettait fin à leurs relations commerciales ;
que cette entreprise a alors assigné la société Chanel en dommages-intérêts pour refus de vente et concurrence déloyale;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Chanel fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour refus de vente et concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, que le refus de vente nécessite l'existence d'une pollicitation d'achat; qu'il n'est pas constitué lorsqu'une partie, qui se trouve avoir régulièrement conclu des contrats avec une autre partie, prend l'initiative de lui manifester, afin de se conformer à la foi contractuelle, qu'elle entend exercer, dans un délai qu'elle lui indique, son droit de ne pas conclure un nouveau contrat; qu'en énonçant que la société Chanel a commis un refus de vente, parce qu'elle a fait savoir à la société Jacques Loup, avec qui elle avait traité pendant vingt ans, qu'elle entendait ne plus renouveler le contrat ordinaire après la collection printemps-été 1989, la cour d'appel a violé les articles 8, alinéa 2, et 36-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 1134, alinéa 3, du Code civil;
Mais attendu que la société Chanel n'étant pas liée à la société Jacques Loup par un contrat de distribution, leur relations contractuelles anciennes résultant seulement "de commandes ponctuelles", la cour d'appel relève que, dans sa lettre du 7 février 1989, la société Chanel, en indiquant à la société Jacques Loup que les commandes passées pour la collection printemps-été 1989 étaient "les dernières", a clairement manifesté sa décision de refuser de satisfaire toute nouvelle commande de cette entreprise; qu'en l'état de ces constatations caractérisant l'existence d'un refus de vente, l'arrêt n'encourt pas les griefs du pourvoi; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, la société Chanel ayant renoncé aux troisième et quatrième éléments de son second moyen :
Attendu que la société Chanel fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour refus de vente et concurrence déloyale, alors, d'une part, selon le pourvoi, que la partie à qui il est reproché d'avoir abusé de son droit de rompre des relations commerciales établies a toujours la faculté, comme celle à qui il est reproché de s'être liée par une clause d'exclusivité, de se justifier en prouvant qu'elle remplit les conditions de l'exception prévue par l'article 10-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; qu'en énonçant, pour considérer qu'il n'y a pas lieu de rechercher si la société Chanel remplit les conditions de l'exception prévue par l'article 10-2, de l'ordonnance du 1er décembre 1986, que la convention que cette société a conclue avec la société Chanel mode Cannes ne comporte pas de clause d'exclusivité relativement aux produits que distribuait la société Jacques Loup, la cour d'appel, qui constate que la société Chanel a rompu des relations commerciales établies avec la société Jacques Loup pour la raison qu'elle n'entendait plus traiter qu'avec des commerçants franchisés, a violé les articles 7, 8, 9 et 10, 2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; et, d'autre part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction;
que la société Jacques Loup ne soutenait pas que la convention conclue par la société Chanel et la société Chanel mode Cannes ne stipule pas d'exclusivité relativement aux produits qu'elle distribuait elle-même; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'économie de cette convention, sans mettre les parties à même de s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le motif permettant de regrouper en un même point de vente les "articles Chanel" était erroné au regard du contrat de franchise qui permettait à la société Chanel de commercialiser les accessoires litigieux indépendamment du prêt-à-porter et des vêtements accessoires litigieux; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a relevé que cette entreprise ne rapportait pas la preuve que la pratique restrictive de concurrence qu'elle imposait était justifiée au regard des dispositions de l'article 10-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
Attendu, d'autre part, que le juge du fond, tenu de trancher le litige selon les règles de droit qui lui sont applicables, a pu, sans violer les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, se fonder sur un élément contenu dans le contrat de franchise versé aux débats et qui avait été soumis à la discussion contradictoire des parties, même si cet élément n'avait pas été expressément développé par elles dans leurs conclusions; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Jacques Loup et la société Chanel sollicitent, sur le fondement de ce texte, une allocation de 15 000 francs pour la première et 12 000 francs pour la seconde;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir que la première demande;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chanel, envers la société Jacques Loup, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Chanel; la condamne à payer à la société Jacques Loup la somme de 15 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.