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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE AGS PARIS,
- LA SOCIETE MOBILITAS,
- X... Jean-Christophe,
- Y... Elie Alain,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 8 avril 2005, qui a autorisé l'administration de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du code de commerce, 593 du code de procédure pénale et 6 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'ordonnance a, sur commission rogatoire donnée par une ordonnance rendue le 6 avril 2005 par le juge des libertés et de la détention de Versailles, désigné les officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention de Versailles, aux opérations de visites et saisies devant se dérouler dans les locaux des entreprises AGS Paris et Mobilitas notamment ;
"alors que la cassation postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées ; que la cassation à intervenir de l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention de Versailles a, le 6 avril 2005, autorisé le directeur régional, chef de la direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes à procéder ou à faire procéder, dans les locaux des entreprises AGS Paris et Mobilitas, aux visites et aux saisies de tous documents nécessaires à la recherche de la preuve d'agissements prohibés par la réglementation de la concurrence dans le secteur du déménagement national et international et a donné commission rogatoire à son homologue de Nanterre notamment, entraînera l'annulation de l'ordonnance rendue le 8 avril 2005 par ce dernier, qui en constitue la suite et l'exécution" ;
Attendu que le rejet, par arrêt rendu ce jour par la Cour de cassation, du pourvoi formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles en date du 6 avril 2005, mentionnée au moyen, prive ce dernier de tout fondement ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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