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Cour de cassation, 15 juillet 1987. 86-10.095

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-10.095

jurisprudence.case.decisionDate :

15 juillet 1987

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Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 19 septembre 1985) que M. X..., aux droits duquel se trouvent sa veuve et M. Bruno X... (les consorts X...),n'a commandé le 9 décembre 1976 à la société Gauthier un tracteur d'occasion ; que la livraison de celui-ci a été effectuée en mars 1977 ; que M. X..., qui n'a cessé de se plaindre par la suite du mauvais fonctionnement du tracteur a, après avoir été assigné le 1er février 1979 en paiement de factures par la société Gauthier, demandé reconventionnellement la résolution de la vente pour vices cachés ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande reconventionnelle alors, selon le pourvoi, que c'est la participation de l'acheteur aux travaux de remise en état effectués seulement au moment de la livraison qui lui a permis de se rendre compte de l'état d'épave du tracteur d'occasion qu'il avait commandé plusieurs mois auparavant, que la découverte faite à cette occasion des défectuosités du tracteur ne leur enlevait pas le caractère de vices cachés non connus au moment de la vente, et que dans ces conditions c'est en violation de l'article 1641 du Code civil et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que la Cour d'appel qui n'a pas recherché si le tracteur était ou non impropre à sa destination, a écarté l'existence de vices cachés ; Mais attendu que l'arrêt énonce que M. X... est mal venu à dire qu'il ignorait les défectuosités du tracteur, alors qu'il s'était renseigné auprès de l'ancien propriétaire et que des réductions sur pièces de rechange avaient été prévues par la convention pour sa remise en état ; qu'il ajoute qu'à la suite de celle-ci M. X... ne s'est pas prévalu de l'existence de vices cachés et que rien ne permettait de dire que le mauvais fonctionnement ultérieur du tracteur ne provenait pas d'une usure normale ou d'une mauvaise utilisation ; qu'en l'état de ces constatations la Cour d'appel n'avait pas à faire la recherche dont fait état le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-15 | Jurisprudence Berlioz