Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2012. 11/22028

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/22028

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2012

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 19 DECEMBRE 2012 N°2012/1087 Rôle N° 11/22028 ENIM - ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE C/ S.A. CMA - CGM MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE Grosse délivrée le : à : Me Julien SCAPEL, avocat au barreau de MARSEILLE SCP GAUTIER VROOM & ASSOCIES, avocats au barreau du HAVRE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 18 Novembre 2009,enregistré au répertoire général sous le n° 20806635. APPELANTE ENIM - ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Julien SCAPEL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE S.A. CMA - CGM, demeurant [Adresse 3] représentée par la SCP GAUTIER VROOM & ASSOCIES, avocats au barreau du HAVRE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 1] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Bernadette AUGE, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2012 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2012 Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société CMA CGM a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône de deux recours tendant l'un à contester un titre de perception émis par l'ENIM (établissement national des invalides de la marine) d'un montant de 35 959,52 € représentant un rappel de cotisations relatives à six marins embarqués sur les navires de la société CMA CGM en qualité d'élèves entre 1981 et 1985, et l'autre d'un montant de 3 433,47 € représentant les pénalités de retard. Le Tribunal par jugement en date du 18 novembre 2009, a notamment constaté que la prescription triennale est acquise, annulé les titres de perception en cause émis par l'ENIM, et dit que l'ENIM doit rembourser les sommes réglées à ce titre. L'ENIM a relevé appel de cette décision, le 8 juillet 2010. Le conseil de l'appelant expose que l'action en recouvrement n'est pas prescrite, que la société CMA CGM a renoncé à se prévaloir de cette prescription, et que subsidiairement il ne peut être demandé le remboursement des cotisations qui ont été volontairement acquittées auprès de l'ENIM. Il sollicite la réformation du jugement en ce sens, et une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. De son côté la société CMA CGM entend obtenir la confirmation de la décision, faire constater que les conditions de la prescription sont réunies, qu'il n'y a eu aucune reconnaissance de dette susceptible d'interrompre la prescription, que le règlement des sommes réclamées ne saurait signifier une absence de renonciation à se prévaloir de la prescription, et sollicite également une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience. La MNC régulièrement convoquée n'a pas comparu. SUR CE Attendu que l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale précise que « la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées » ; Qu'il n'est pas contesté que cette règle est applicable aux actions des organismes sociaux en recouvrement de cotisations non réglées ; Attendu en l'espèce, qu'il n'est pas contesté par les parties que le titre émis par l'ENIM à l'encontre de la société CMA CGM est en date du 1er février 2008 ; que ce titre représente un rappel de cotisations relatives à six marins embarqués sur les navires de la société CMA CGM en qualité d'élèves entre 1981 et 1985 ; Que les cotisations dont l'ENIM réclame le paiement correspondent à des périodes allant de 1981 à 1985 ; Que, tel que relevé par le premier juge, il ne peut être réclamé par l'organisme le recouvrement de cotisations pour la période antérieure au 1er février 2005 ; qu'ainsi, la prescription triennale est acquise ; Attendu alors que l'ENIM fait valoir que ce n'est qu'en 2007 qu'elle n'a pu avoir connaissance de la situation des six marins en question, soit au moment où ceux-ci ont voulu valider leurs droits à pension auprès de la Caisse de Retraites des Marins ; que la prescription n'a pu courir contre celui qui a été dans l'impossibilité d'agir, et que cette prescription doit être reportée au jour où le titulaire de l'action a eu connaissance de son droit d'agir ; Que la société CMA CGM répond que l'ENIM ne démontre aucunement une quelconque irrégularité dans les déclarations qu'elle était tenue d'effectuer pour les six marins concernés ; que malgré le temps écoulé, elle produit les « déclarations annuelles uniques de salaires » (DAUS) concernant deux des six marins concernés, lesquelles déclarations indiquent clairement que pour les périodes de formation litigieuses, la CMA CGM ne versait aucun salaire, et qu'ainsi aucune cotisation n'était due à l'ENIM ; Qu'ainsi, c'est à juste titre que la société CMA CGM affirme que l'ENIM avait nécessairement connaissance de la situation des six marins dés lors que les rôles d'équipage et les DAUS lui ont été transmis ; qu'il en est valablement déduit que l'ENIM ne peut soutenir que la prescription triennale n'aurait commencé à courir qu'en 2007 ; Attendu que l'ENIM soutient en deuxième lieu que la prescription a été interrompue par une reconnaissance de dette de la société CMA CGM en date du 18 janvier 2007 ; Que l'article 2248 ancien du code civil en vigueur à la date de l'émission du titre de perception dispose que « la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait » ; Qu'ainsi l'ENIM fait état d'un certificat de services du 18 janvier 2007 adressé par la société CMA CGM par lequel elle « s'engage à payer au trésorier des invalides de la marine les droits réglementaires revenant à la caisse de retraite des marins et à la caisse générale de prévoyance » ; Attendu toutefois que c'est à juste titre que la société CMA CGM répond que la reconnaissance de dette est définie par l'article 1326 du code civil qui prévoit que cette reconnaissance doit être constatée dans un titre qui comporte, outre la signature de celui qui souscrit l'engagement, « la mention écrite de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres » ; Qu'il est loisible de constater que la pièce en date du 18 janvier 2007, produite au dossier, ne comporte aucunement cette mention nécessaire ; qu'en conséquence la prescription n'a pu être interrompue par ce document ; Attendu que l'ENIM soutient en dernier lieu, que la société CMA CGM aurait renoncé à se prévaloir de la prescription ; Qu'elle soutient que le certificat de services du 18 janvier 2007 a été adressé par la société CMA CGM par lequel elle « s'engage à payer au trésorier des invalides de la marine les droits réglementaires revenant à la caisse de retraite des marins et à la caisse générale de prévoyance » ; que la société n'avait aucune obligation de retourner ce certificat si elle contestait le montant des sommes ; Attendu que la société CMA CGM répond que selon les dispositions des articles 2220 et 2221 régissant alors la matière, une telle renonciation doit résulter d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; Que c'est à juste titre que la société démontre alors que le document en question, signé par un simple employé « assistant de paie », ne comportant, encore une fois, aucun montant de sommes, ne saurait être interprété comme un acte de volonté manifeste, accompli en connaissance de cause ; Qu'en outre la société CMA CGM ajoute qu'elle ne s'est acquittée des sommes susvisées qu'en vertu de titres de perception qui sont des titres exécutoires, et que ce paiement a été accompagné d'une correspondance en date du 18 septembre 2008 produite au dossier, rappelant précisément : « nous contestons ce rappel de cotisations ' par voie de recours judiciaire ' afin de recouvrer ce versement que nous effectuons, sans que cela puisse signifier notre acceptation sur le principe » ; Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que la prescription triennale est acquise ; Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en faisant droit au recours, après avoir constaté que la prescription triennale est acquise, annulé les titres de perception en cause émis par l'ENIM, et dit que l'ENIM doit rembourser les sommes réglées à ce titre, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée ; Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale, Déclare recevable l'appel de l'ENIM, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2012-12-19 | Jurisprudence Berlioz