Cour de cassation, 06 décembre 2000. 98-44.656
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.656
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de la société Avis, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Avis, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., embauché le 28 mai 1993 par la société Avis en qualité de responsable maintenance, a été licencié le 28 février 1996 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1998) de mentionner la présence, lors du délibéré, de Mme le greffier, alors que, selon le moyen, les délibérations des juges sont secrètes ; que les jugements, dont les mentions révèlent qu'ils ont été délibérés en présence du greffier, ont été rendus en violation des articles 447, 448, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile et des articles R. 811-1 et R. 811-4 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, de première part, que le juge doit examiner les éléments fournis par les parties et apprécier ensuite, au vu de ces éléments le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement ; que la cour d'appel a donc méconnu l'étendue de ses pouvoirs en s'étant bornée, sans aucune appréciation, à constater, d'une part, que la société avait attiré l'attention du salarié sur une situation "qu'elle estimait préoccupante dans le domaine du comportement et des priorités professionnelles" et, d'autre part, que celui-ci "produisait" des pièces indiquant réaliser moins de dépense que son prédécesseur alors que celles de son employeur "mentionnaient" une augmentation des dépenses de réparation, des achats de pièces détachées et une récupération moindre de certaines factures et ce en violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en déduisant seulement d'un mémorandum adressé au salarié et muet à ce sujet que ce dernier avait eu, à deux reprises, un comportement désobligeant ;
alors, de troisième part, que le refus d'exécuter un travail ne constitue pas, en soi, une cause réelle et sérieuse de licenciement et que la cour d'appel, qui n' a pas donné de base légale à sa décision, devait, pour le moins, rechercher que la mission de vérifier chaque facture entrait dans les attributions de M. X... ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que le grief tiré du refus d'exécuter une tâche entrant dans les attributions du salarié était établi : qu'elle a estimé que ce seul motif constitutif d'une faute était suffisamment sérieux pour justifier le licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.
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