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ARRÊT No
R. G : 02 / 02566
X...
C /
CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D' APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2007
Numéro d' inscription au répertoire général : 02 / 02566
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 septembre 2001 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE, chambre des Saisies Immobilières.
APPELANT :
Monsieur Eric BB...
né le 1er Janvier 1957 à BORDEAUX (33)
demeurant...
33000 BORDEAUX
représenté par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour,
assisté de Maître Y... PALLIER, substitué par Maître Jean Z..., avocat au barreau de NANTES ;
INTIME :
CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
dont le siège social est...
75019 PARIS
agissant poursuites et diligences du Président domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP GALLET & ALLERIT, avoué à la Cour,
assistée de Maître LEOPOLD COUTURIERBEATRICE, avocat au barreau de PARIS ;
COMPOSITION DE LA COUR :
L' affaire a été débattue le 10 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Xavier SAVATIER, Président,
Monsieur Axel BARTHÉLEMY, Conseiller,
Madame Marie- Jeanne CONTAL, Conseiller,
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 25 juillet 2000 à Monsieur Eric BB... par le Crédit Foncier de France, en vertu d' un acte notarié de prêt de 2. 300. 000 F du 26 avril 1990, pour avoir paiement de la somme, sauf mémoire, de 2. 894. 148, 86 F, et portant sur une propriété viticole, commune de COUBEYRAC (33890) ;
Vu la publication dudit commandement à la Conservation des Hypothèques de LIBOURNE le 11 septembre 2000 ;
Vu, sur demande de Monsieur BB..., l' ordonnance du 14 septembre 2000 désignant Monsieur B... en qualité de conciliateur et suspendant provisoirement les poursuites pour un délai de deux mois ;
Vu le rapport de Monsieur B... du 11 avril 2001 constatant l' échec de sa mission de conciliation ;
Vu, sur dire du 17 avril 2001 de Monsieur BB..., le jugement du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE, chambre des saisies immobilières, du 21 septembre 2001 qui :
- rejette les exceptions d' incompétence et de procédure sur le fondement de l' article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- déclare irrecevable la demande principale de Monsieur BB... frappée par la forclusion en ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts,
- déboute Monsieur BB... de sa demande de dommages- intérêts,
- dit que le Crédit Foncier de France pourra procéder à la continuation de ses poursuites de saisie immobilière,
- condamne Monsieur BB... à payer au Crédit Foncier de France la somme de 5. 000 F en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamne Monsieur BB... aux dépens de l' instance,
Vu l' appel de cette décision du 21 septembre 2001 formé par Monsieur BB... par assignation motivée du 21 janvier 2002 ;
Vu l' arrêt de la Cour d' Appel de BORDEAUX du 31 mai 2002 qui renvoie la procédure devant la Cour d' Appel de POITIERS ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur BB... du 4 septembre 2007 ;
Vu les dernières conclusions du Crédit Foncier de France du 30 juillet 2007 ;
Le moyen d' irrecevabilité de l' appel étant non pas une exception de procédure mais une fin de non- recevoir peut, en application de l' article 123 du Nouveau Code de Procédure Civile, être proposé en tout état de cause ;
En matière de saisie immobilière, l' appel n' est recevable qu' à l' égard des jugements statuant sur des moyens touchant au fond du droit ;
Et la recevabilité de l' appel est appréhendée selon la nature et en fonction de chaque moyen soumis au premier juge ;
1) La contestation de Monsieur BB... de l' existence de la créance du Crédit Foncier fondée sur la déchéance de tous droits à intérêts :
Monsieur BB... ne démontre pas avoir remboursé au Crédit Foncier le capital prêté de 2. 300. 000 F dès lors qu' il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d' un paiement effectué par lui autre que ceux figurant dans le relevé détaillé arrêté au 16 février 2001 produit par le Crédit Foncier, et représentant une somme totale de 2. 119. 209 F ;
Le Crédit Foncier bénéficie donc d' une créance en capital indépendamment de la contestation sur les intérêts ;
Il s' ensuit que la contestation de Monsieur BB... relative à la déchéance des intérêts est sans incidence sur l' existence même de la créance, ne porte pas sur le fond de droit, et doit en conséquence être déclaré irrecevable en appel ;
2) La responsabilité du Crédit Foncier recherchée par Monsieur BB... :
Monsieur BB... sollicite la condamnation du Crédit Foncier à lui payer la somme de 457. 347, 05 € à titre de dommages- intérêts, avec compensation de créances, en reprochant au Crédit Foncier des manquements à son obligation d' information, et à son devoir de cohérence, ainsi qu' un comportement fautif lorsqu' il s' est prévalu de la déchéance du terme et a refusé de concourir aux travaux de conciliation ;
Le Crédit Foncier, qui ne justifie d' aucun texte disposant que sa responsabilité ne peut être mise en jeu devant la juridiction chargée de la procédure de saisie- immobilière, doit être débouté de son " irrecevabilité " tendant au renvoi de Monsieur BB... à saisir le Tribunal de Grande Instance de PARIS ;
L' action reconventionnelle de Monsieur BB... en dommages- intérêts n' est pas un incident de saisie mais une action en responsabilité sur laquelle le Tribunal a statué par une décision susceptible d' appel ;
Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de conciliation de Monsieur B... que les difficultés financières de Monsieur BB... ont pour causes :
- de gros investissements nécessaires tant culturaux qu' en matériel effectués personnellement en 1990 par Monsieur BB... qui par ailleurs a dû faire face aux gelées de 1991 anéantissant les 3 / 4 de la récolte,
- l' acquisition par Monsieur BB..., Avocat, d' une charge d' Avoué en 1992, grevant d' autant sa capacité de financement personnel,
- l' achat de 5 hectares de vignoble en 1995 qui a apporté une plus- value certaine à la propriété, mais aussi un surcroît d' endettement à Monsieur BB...,
- une direction de l' exploitation par Monsieur BB..., Avocat puis Avoué, et Madame BB..., Avocate, qui ne peuvent pas apporter tout le temps nécessaire à l' exploitation et à l' optimisation de leurs connaissances en matière de gestion et de commercialisation viticole ;
Par ailleurs, Monsieur BB... n' établit pas que l' absence d' information par le Crédit Foncier qu' il allègue sur la variation des charges de l' emprunt est directement à l' origine du non paiement par lui des échéances du prêt ou de ses difficultés financières ;
Monsieur BB... ne rapporte pas non plus la preuve d' un comportement fautif, incohérent ou déloyal du Crédit Foncier :
- lors du prononcé de l' exigibilité anticipée du terme et pour la procédure de saisie- immobilière, compte tenu de l' impayé existant,
- en refusant toute transaction au cours de la mission de conciliation confiée à Monsieur B..., puisque les propositions de Monsieur BB... consistaient pour l' essentiel à réduire arbitrairement à 934. 000 F le montant de l' arriéré figurant à compter de l' échéance de février 2001 de 1. 497. 397, 90 F, et à imposer le réaménagement de sa dette qu' il n' avait pu obtenir puisqu' il n' avait pas tenu ses engagements ;
Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu' il a rejeté la demande de Monsieur BB... de dommages- intérêts ;
3) Les autres demandes :
Il convient de dire que le Crédit Foncier de France pourra procéder à la continuation de ses poursuites de saisie- immobilière ;
Les dépens de première instance et d' appel seront à la charge de Monsieur BB... ;
Au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur BB... doit être débouté de sa demande et condamné à payer au Crédit Foncier la somme de 762, 25 € pour la procédure de première instance et la somme supplémentaire de 2. 000 € pour la procédure d' appel ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE irrecevable en appel la contestation de Monsieur Eric BB... relative à la déchéance du droit aux intérêts ;
CONFIRME, pour le surplus, le jugement déféré sauf conversion de la somme de 5. 000 F en 762, 25 € ;
Y AJOUTANT
DÉBOUTE Monsieur Eric BB... de sa demande fondée sur l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur Eric BB... à payer au Crédit Foncier de France, au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour la procédure d' appel, la somme supplémentaire de 2. 000 € ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur Eric BB... aux dépens d' appel ;
DIT y avoir lieu à application des dispositions de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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