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Cour de cassation, 11 mai 1987. 86-95.573

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-95.573

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mai 1987

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CASSATION, ANNULATION et règlement de juges sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles du 7 octobre 1986 qui, après cassation, l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des Yvelines sous l'accusation de faux en écritures publiques. LA COUR, Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 17 mai 1976, désignant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris pour connaître de l'affaire, en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 10 novembre 1981 qui, après cassation, a ordonné le renvoi de la procédure devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 27 février 1984 qui, après cassation, a ordonné le renvoi de la procédure devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 681, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, désignée comme juridiction de renvoi par arrêt de la Cour de Cassation du 27 février 1984, dans le cadre d'une procédure de faux en écritures publiques dirigée contre X..., maire d'Auneau, a, par arrêt du 19 mars 1985, ordonné un supplément d'information confié à M. Fontanaud juge d'instruction au tribunal de grande instance de Chartres ; " alors que dans le cadre d'une procédure dirigée contre un maire en raison d'un crime ou délit commis dans l'exercice de ses fonctions, seule la chambre d'accusation a compétence pour instruire ; que dans ces conditions, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles ne pouvait ordonner un supplément d'information et désigner pour y procéder M. Fontanaud juge d'instruction au tribunal de grande instance de Chartres ; que dès lors en procédant à une telle désignation, la chambre d'accusation a violé les dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 682 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'article 682, alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale que lorsque la chambre d'accusation est saisie par application de l'article 681 dudit Code, elle commet un de ses membres qui prescrit tous actes d'instruction nécessaires dans les formes et conditions prévues par le chapitre 1er du titre III du livre 1er, que le magistrat ainsi commis peut requérir par commission rogatoire tout juge, tout officier de police judiciaire ou tout juge d'instruction dans les conditions prévues par les articles 151 à 155 du même Code ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, désignée par la chambre criminelle, après cassation, pour informer sur le crime de faux en écritures publiques imputé à Claude X..., maire de la commune d'Auneau, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 19 mars 1985, commis un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Chartres pour procéder à un supplément d'information ; Mais attendu que la chambre d'accusation ainsi saisie ne pouvait commettre qu'un de ses membres afin de prescrire les actes d'instruction nécessaires, notamment ceux susceptibles d'être exécutés par commission rogatoire ; que, dès lors, la procédure est entachée de nullité depuis et y compris l'arrêt du 19 mars 1985 ; D'où il suit que l'arrêt attaqué, rendu à la suite d'une procédure méconnaissant le principe ci-dessus rappelé, encourt la cassation ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé au nom du demandeur : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles du 7 octobre 1986 ; DECLARE nulle la procédure suivie depuis et y compris l'arrêt de ladite chambre du 19 mars 1985 ; Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans ; Et pour le cas où la chambre d'accusation déclarerait qu'il existe des charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre le demandeur à l'égard du chef de la poursuite qui fait l'objet de la présente annulation, Vu les articles 611 et 683, réglant de juges par avance ; ORDONNE que la chambre d'accusation renverra Claude X... devant la cour d'assises du département des Yvelines.

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Cour de cassation 1987-05-11 | Jurisprudence Berlioz