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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-10.403

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-10.403

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 septembre 2002), statuant sur les difficultés nées de la liquidation après divorce du régime de la communauté légale que les époux X... avaient adopté, d'avoir rejeté la demande de récompense présentée par le mari au titre d'une somme d'argent qui lui avait été échue par succession, alors, selon le moyen que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des dispositions des articles 1402 et 1405 du Code civil, en énonçant que M. Y... avait pu recevoir paiement de la somme de 104 131,68 francs sans la laisser en dépôt sur un compte bancaire, sans préciser comment celui-ci avait pu encaisser le chèque émis par le notaire Z... sans le porter sur l'un des comptes répertoriés par le liquidateur, dont elle constatait qu'ils étaient les seuls ouverts par M. Y... ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué n'a pas constaté que les comptes répertoriés par le notaire et les parties aient été les seuls qu'ait pu ouvrir M. Y... ; qu'ensuite, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits que la cour d'appel a estimé que M. Y... ne justifiait pas que cette somme avait été encaissée sur l'un des comptes des époux répertoriés par le notaire liquidateur, de sorte qu'aucune récompense ne lui était due ; Que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-14 | Jurisprudence Berlioz