Cour d'appel, 19 mai 2011. 09/09771
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
09/09771
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mai 2011
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82D
1ère chambre
1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2011
R.G. N° 09/09771
AFFAIRE :
S.A. BUREAU VERITAS
...
C/
COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIÉTE BUREAU VERITAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 2
N° Section :
N° RG : 09/10165
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- SCP BOMMART MINAULT
- SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. BUREAU VERITAS
société anonyme inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 775 690 621 ayant son siège social [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] (78)
directeur des ressources humaines france élisant domicile en cette qualité
[Adresse 2] ès-qualité de présidence du comité d'entreprises du BUREAU VERITAS
représentés par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 00037819
Rep/assistant : Me Sandrine LOSI (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTS
****************
COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIÉTE BUREAU VERITAS
ayant son siège [Adresse 2] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - N° du dossier 1047305
Rep/assistant : Me Blandine SIBENALER (avocat au barreau de PARIS)
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mars 2011, Madame Bernadette WALLON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
La SAS Bureau Veritas a pour activité l'évaluation de conformité et de certification appliqués aux domaines de la qualité, de la santé, de la sécurité, de l'environnement et de la responsabilité sociale. Leader mondial dans ce domaine, elle emploie plus de 6000 salariés en France, secteur qui représente près d'un tiers de ses interventions. Elle exerce huit activités globales offrant un ensemble complet de services (inspection, tests en laboratoires, audit, certification, assistance à la gestion des risques, externalisation, conseil et formation) dans les domaines suivants: la marine, l'industrie, l'inspection et la vérification en service, l'hygiène, sécurité et environnement, la construction, la certification, les biens de consommation et les services au gouvernement et commerce international.
Souhaitant développer son offre de formation externe dont les résultats n'étaient pas satisfaisants, la SAS Bureau Veritas a annoncé un projet de réorganisation de ce service lors d'une réunion du comité d'entreprise en février 2007. Le 22 mars 2007, le comité d'entreprise de la SAS Bureau Veritas a émis un avis défavorable.
La nouvelle organisation de la formation externe a été mise en place à compter du 1er juillet 2007.
Le 24 janvier 2008, un premier bilan de l'activité de formation externe a été présenté au comité d'entreprise: il a été annoncé une aggravation des mauvais résultats financiers, le déficit s'étant accru. Le 28 février 2008, suite à l'enquête du CHSCT missionné par le comité d'entreprise, des dysfonctionnements graves liés à la réorganisation ont été mis en évidence. Le comité d'entreprise a envisagé de déclencher le droit d'alerte mais la majorité des membres s'y est déclarée défavorable. L'échec de la réorganisation a été confirmé le 14 mai 2008.
Le 26 juin 2008, les membres du comité d'entreprise, constatant une nouvelle dégradation des résultats de l'activité en 2008, ont déclenché le droit d'alerte, décision à laquelle il a été décidé de surseoir lors de la réunion du 17 juillet 2008, le directeur opérationnel de la zone France devant apporter des informations en septembre.
Le 4 septembre 2008, les élus ont émis un vote défavorable à la poursuite du droit d'alerte.
Le 26 mars 2009, le nouveau directeur de la formation est venu présenter au comité d'entreprise la situation économique et sociale de la formation externe. Il a reconnu que la réorganisation mise en place n'avait pas permis de redresser la situation , que le plan d'action n'avait pas atteint ses objectifs et que la nouvelle dégradation en 2008 se poursuivrait vraisemblablement en 2009. Les élus du comité d'entreprise ont voté à l'unanimité le déclenchement du droit d'alerte et le recours à l'assistance d'un expert comptable sur cinq questions :
évaluation et expertise de la politique du coût interne de 500 euros/jour,
analyse et expertise de la politique de sous-traitance,
expertise de la politique d'ingénierie formation,
expertise de l'organisation et articulation commerciale (objectifs, profils, moyens donnés aux commerciaux),
avis externe sur les critères choisis du profil des directeurs de la formation externe.
La désignation du cabinet APEX est intervenue le 16 juillet 2009.
Par exploit du 21 août 2009, la SAS Bureau Véritas et M. [T] [V] en sa qualité de président du comité d'entreprise de la SAS Bureau Veritas ont fait assigner à jour fixe le comité d'entreprise aux fins de voir annuler la délibération votée lors de la réunion du 26 mars 2009, annuler la délibération votée lors de la réunion du 16 juillet 2009, condamner le comité d'entreprise à lui régler une somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- rejeté les demandes des requérants tendant à l'annulation de la délibération du 26 mars 2009 par laquelle le comité d'entreprise de la SAS Bureau Veritas a voté le déclenchement d'une procédure d'alerte sur la situation de l'activité de formation externe et de la délibération du 16 juillet 2009 par laquelle le comité d'entreprise de la SAS Bureau Veritas a désigné le cabinet APEX en qualité d'expert pour l'assister dans le cadre du droit d'alerte économique,
- condamné la SAS Bureau Veritas à régler au comité d'entreprise de la SAS Bureau Veritas une somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Bureau Veritas à supporter les entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Appelants, la SAS Bureau Veritas et M. [T] [V], aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demandent à la cour, au visa des articles L 2323-78 et L 2323-79 du code du travail, de :
- constater l'absence de faits de nature à affecter la situation économique de l'entreprise de manière préoccupante,
Surabondamment,
- constater que la direction a fourni des explications suffisantes au comité d'entreprise de la SAS Bureau Veritas,
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de la SAS Bureau Veritas et de M. [T] [V], tendant à l'annulation de la délibération du 26 mars 2009 par laquelle le comité d'entreprise a voté le déclenchement d'une procédure d'alerte sur la situation de l'activité de formation externe et de la délibération du 16 juillet 2009 par laquelle le comité d'entreprise a désigné le cabinet APEX en qualité d'expert pour l'assister dans le cadre du droit d'alerte économique,
Statuant à nouveau,
- annuler la délibération adoptée par le comité d'entreprise à la réunion du 26 mars 2009 relative au déclenchement du droit d'alerte,
- annuler la désignation de l'expert votée en comité d'entreprise lors de la réunion du 16 juillet 2009,
- condamner le comité d'entreprise à payer à la SAS Bureau Veritas la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le comité d'entreprise aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP Bommart Minault, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le comité d'entreprise de la SAS Bureau Veritas, par conclusions signifiées en dernier lieu le 20 janvier 2011 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles L 2323-78 et L 2323-79 du code du travail et 31 du code de procédure civile, de :
- dire qu'il a exercé son droit d'alerte dans le respect des dispositions légales,
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré,
- constater le défaut d'intérêt à agir de la SAS Bureau Veritas et l'absence d'objet de la procédure puisque le cabinet APEX désigné par le comité d'entreprise pour l'assister dans le cadre du droit d'alerte a effectué sa mission et a déposé son rapport dont le coût a été pris en charge par la SAS Bureau Veritas,
- condamner la SAS Bureau Veritas à lui payer la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP Lissarrague Dupuis Boccon Gibod, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2011.
MOTIFS
Aux termes de l'article 2323-78 du code du travail, lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise. Si le comité n'a pu obtenir une réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport.
L'article 2323-79 du même code dispose que le comité d'entreprise peut se faire assister, une fois par exercice comptable, de l'expert-comptable prévu à l'article L 2325-35.
La SAS Bureau Veritas conteste la décision du comité d'entreprise au motif que le droit d'alerte vise exclusivement l'activité formation externe qui, s'agissant d'une activité périphérique représentant 1,73% du chiffre d'affaires et 1,29% des effectifs, n'est pas de nature à affecter la bonne santé économique de la société dont le chiffre d'affaires a continué à croître nonobstant la récession mondiale et ce en dépit des pertes constatées en ce qui concerne l'activité formation externe. Elle considère qu'il a été répondu à l'ensemble des interrogations du comité d'entreprise. Elle conteste avoir renoncé à son appel en acceptant une mesure d'expertise conventionnelle pour mettre fin à une situation de blocage et permettre une nouvelle réorganisation du pôle formation externe.
Le comité d'entreprise fait valoir que l'exercice du droit d'alerte est légitime car la situation économique de l'entreprise est préoccupante dans la mesure où l'importance de l'activité formation externe ne cesse de croître et où elle est considérée par tous et notamment la direction comme un produit d'avenir et comme un enjeu majeur pour conserver les parts de marché dans un secteur très concurrentiel. Il invoque le défaut d'intérêt à agir de la SAS Bureau Veritas qui a accepté par lettre du 4 décembre 2009 que le cabinet APEX exécute sa mission tant sur la situation économique ayant donné lieu au droit d'alerte que sur la nouvelle organisation envisagée.
sur l'intérêt à agir de la SAS Bureau Veritas
La SAS Bureau Veritas et M.[V] ont interjeté appel le 18 décembre 2009.
Par lettre du 9 décembre 2009, la SAS Bureau Veritas a confirmé les propos tenus lors de la séance du 26 novembre 2009. Elle considère que le déclenchement du droit d'alerte et le projet de nouvelle organisation de l'activité formation externe sont deux sujets dissociés, que la mission de l'expert sur le droit d'alerte ne peut porter sur le nouveau projet, qu'elle a décidé de faire appel du jugement du 6 novembre 2009 de sorte que l'exécution de la mesure d'expertise est suspendue, que néanmoins, compte tenu des délais de la procédure d'appel, et pour éviter une situation de blocage, elle propose de faire réaliser à ses frais une expertise conventionnelle.
Il ressort de ce courrier que la SAS Bureau Veritas n'a pas entendu se priver du droit d'appel en acceptant une mesure d'expertise conventionnelle mais a seulement souhaité trouver une issue à une situation de blocage dès lors que le comité d'entreprise refusait de prendre position sur le nouveau projet de réorganisation dans l'attente d'une décision définitive sur l'exercice du droit d'alerte. L'expertise conventionnelle n'est pas l'expertise prévue par les textes susvisés, même si elle a pu également porter sur l'examen de la situation économique de l'entreprise, et elle ne fait pas disparaître l'intérêt à agir de l'employeur qui a toujours contesté le bien fondé de l'exercice du droit d'alerte.
Les appelants justifient d'un intérêt à agir en cause d'appel.
sur le droit d'alerte économique
Le tribunal a exactement relevé que le droit d'alerte n'est pas un droit discrétionnaire et qu'il est soumis au contrôle du juge du fond auquel il appartient d'apprécier la pertinence des éléments retenus par le comité d'entreprise, indépendamment de l'abus de droit.
L'activité formation fait partie des services de la société Bureau Veritas. Certes elle ne représente qu'une petite partie de son chiffre d'affaires et ne concerne qu'environ 80 salariés sur plus de 6000. Toutefois, il ressort des diverses pièces produites aux débats qu'il s'agit d'une activité importante pour le devenir de l'entreprise dans la mesure où les entreprises concurrentes ont développé avec succès cette activité ce qui leur permet d'offrir à leurs clients une gamme de services étendue et complète. A terme, si la société Bureau Veritas ne parvient pas à redresser son activité formation externe, le risque de perte de parts de marché est bien réel.
L'importance de l'activité formation externe a d'ailleurs été soulignée par l'entreprise à maintes reprises. C'est ainsi que dès 2005, le directeur adjoint de la zone France a repris, dans le cadre de sa réflexion sur la stratégie, la définition des activités en neuf domaines dont la formation externe, qu'en 2007 le responsable de l'activité formation externe écrivait dans la brochure de présentation que cette activité peut être associée à chacun des domaines d'interventions de l'entreprise et que c'est la seule activité déficitaire, qu'il s'agit là d'un produit d'avenir, que l'entreprise leader sur ses métiers de base doit le devenir aussi en formation: 'c'est un impératif: si nous ne sommes pas capables de vendre ces prestations, nous risquons de perdre du business sur nos autres activités, nos concurrents les auront déjà proposées...via leur offre de formation qui servirait en quelque sorte de cheval de Troie pour le reste de leur gamme!'
Lors de la réunion du comité d'entreprise du 22 février 2007, M.[V] a déclaré que l'activité formation externe reste préoccupante car très inférieure aux objectifs fixés et peu compétitive par rapport aux concurrents dont certains ont retrouvé croissance et compétitivité, qu'il est impératif de réorganiser afin de repositionner BV en tant qu'acteur central. Le 22 mars 2007, il indiquait que le projet de réorganisation répondait à la nécessité de réagir face à des résultats de l'activité formation inférieurs aux objectifs de développement et de rentabilité attendus, que face à l'offensive des concurrents (APAVE, NORISKO, SOCOTEC) qui connaissent une croissance forte, BV reste un acteur très marginal.
De nombreuses réunions du comité d'entreprise ont été consacrées aux difficultés de l'activité formation externe qui, malgré la réorganisation mise en place en juillet 2007 après avis défavorable du comité d'entreprise, se sont sans cesse aggravées en 2007, puis en 2008 et 2009. A plusieurs reprises, le comité d'entreprise a envisagé d'exercer son droit d'alerte et, la procédure engagée, l'a suspendue dans l'attente des explications de l'employeur. Il ne peut lui être fait grief d'avoir agi avec précipitation.
Il n'est pas contesté par les appelants que les résultats financiers de l'activité formation externe ont été mauvais et que le déficit n'a cessé de croître: 444 keuros au 1er semestre 2007, 1407 keuros au second semestre 2007, 2500 keuros en 2008. Le budget prévisionnel pour 2009 ne prévoyait aucune amélioration et les résultats furent en deçà des prévisions. Il apparaît ainsi que la réorganisation mise en place en juillet 2007 n'a pas permis de redresser l'activité formation externe ce que l'employeur a admis à plusieurs reprises.
Il s'ensuit que c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le tribunal, après avoir relevé l'importance de l'activité formation externe sur l'évolution de l'entreprise eu égard aux performances des concurrents dans ce secteur risquant de lui faire perdre à terme des marchés, le caractère déficitaire de cette activité en dépit de la réorganisation effectuée en 2007, l'absence de réponses pertinentes de la direction celles communiquées étant démenties par les mauvais résultats persistants, a considéré que les conditions du déclenchement du droit d'alerte étaient réunies , les faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise étant objectivement établis.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé .
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir,
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE la SAS Bureau Veritas à payer au comité d'entreprise de la SAS Bureau Veritas la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
CONDAMNE la SAS Bureau Veritas aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lissarrague Dupuis Boccon Gibod, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
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