Cour de cassation, 15 novembre 2000. 98-22.334
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.334
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Y..., épouse A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit :
1 / de l'Association des paralysés de France, dont le siège est ...,
2 / de l'Agence Jean Feuillade, dont le siège est ...,
3 / de l'Association des Aveugles de France, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient l'Institut national des jeunes aveugles,
4 / de M. Pierre X..., demeurant rue des Cèdres, Villa l'Orangerie, 66110 Amélie B...,
5 / de M. Robert Z..., demeurant ...,
6 / de la Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil, dont le siège est ...,
7 / de l'Institut Gustave Roussy, dont le siège est ...,
8 / de l'Association des Villages d'enfants, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., épouse A..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'Association des Paralysés de France et de M. Z..., de la SCP Lesourd, avocat de l'Agence Jean Feuillade, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil et de l'association des Aveugles de France, aux droits de laquelle vient l'Institut national des jeunes aveugles, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., locataire d'un appartement vendu le 14 mars 1990 à la société Agence Jean Feuillade par les époux Z..., actuellement décédés, aux droits desquels se trouvent leur fils et diverses associations, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1998), qui a annulé cette vente en application de l'article 1596 du Code civil, de la débouter de sa demande en substitution à l'acquéreur sur le fondement de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, alors, selon le moyen, que le locataire a la faculté de se substituer à l'acquéreur lorsque la vente a été faite à des conditions qui ne lui ont pas été préalablement notifiées ;
que cette substitution rétroagit au moment de la vente ; que, dès lors que Mme Y..., substituée dès la conclusion du contrat à l'acquéreur, n'était pas mandataire du vendeur, l'article 1596 du Code civil ne pouvait trouver application ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte et l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Agence Jean Feuillade était mandataire des vendeurs et avait acquis l'appartement en violation des dispositions de l'article 1596 du Code civil, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la vente devait être annulée et que la nullité de cette vente entraînait, par voie de conséquence, le rejet de la demande de Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer la somme de 12 000 francs à la société Agence Jean Feuilllade et la somme de 12 000 francs à la Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.
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