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Cour de cassation, 19 mars 1987. 85-12.088

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-12.088

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mars 1987

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Sur le moyen unique : Attendu que la société Union des Coopérateurs (UDC), propriétaire d'un fonds de commerce d'alimentation de détail, ayant réclamé aux époux X..., gérants d'une de ses succursales, remboursement du déficit apparu à la suite d'inventaires, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5ème Chambre A, 17 décembre 1984) d'avoir accueilli cette demande, alors que les gérants non salariés d'une succursale de maison d'alimentation de détail, qui bénéficient des avantages accordés aux salariés, ayant le droit, sauf faute lourde de leur part, de conserver chaque mois, quelle que soit l'importance du déficit imputable à leur gestion, une rémunération au moins égale au salaire minimum, et ne se trouvant donc tenus de rembourser ce déficit que sur la partie excédentaire des commissions versées chaque mois, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si le montant des commissions versées mensuellement excédait la somme des salaires auxquels les deux gérants avaient droit, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que les gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail définis par l'article L. 782-1 du Code du travail doivent, sauf convention contraire, assumer la charge de tout déficit d'inventaire ; Attendu que la Cour d'appel qui constate qu'en l'espèce le contrat de gérance non salariée, dont la licéité n'était pas contestée, stipulait que les stocks restaient toujours la propriété de la société UDC, en déduit exactement, sans être tenue de procéder à la recherche sollicitée, que les gérants, dépositaires du stock de marchandises, devaient contractuellement le montant des manquants relevés au cours d'inventaires ayant pour but de vérifier si le stock en dépôt concordait bien avec la différence entre le montant des marchandises reçues et celui des ventes annoncées, compte tenu des emballages et marchandises retournées ; Que les juges d'appel ont ainsi légalement justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-03-19 | Jurisprudence Berlioz