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Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-25.940

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-25.940

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 429 F-D Pourvoi n° P 19-25.940 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 décembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021 Mme R... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-25.940 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme S... H..., enseigne Domicilio services, domiciliée chez M. V... H..., [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme B..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme H..., après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 novembre 2018), Mme B... a été engagée en qualité d'assistante de vie, par Mme H..., exerçant sous l'enseigne Domicilio services. 2. Elle a été licenciée pour inaptitude le 8 août 2014. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts, alors « qu'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition, de rapporter soit la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli, soit la preuve de ce qu'aucun salaire n'était dû, faute pour le salarié d'avoir accompli une prestation de travail ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de rappel de salaire du mois de janvier 2013, aux motifs qu'elle ne justifiait pas être restée à la disposition de l'employeur ni qu'elle ait exécuté une prestation de travail, quand il appartenait à l'employeur de démontrer que la salariée avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenue à sa disposition, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable, et de l'article 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération. 6. Pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire du mois de janvier 2013, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas être restée à la disposition de son employeur pour les mois de janvier à février 2013 ni avoir exécuté une prestation de travail pendant cette période. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur démontrait que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition, a inversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatif au rappel de salaire pour le mois de janvier 2013 entraîne la cassation du chef de dispositif qui rejette la demande de dommages et intérêts de la salariée pour inexécution fautive du contrat de travail et la condamne au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme B... de ses demandes de rappel de salaire du mois de janvier 2013 et de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail et la condamne au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt rendu le 20 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme H..., exerçant sous l'enseigne Domicilio services, aux dépens ; En application l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme H..., exerçant sous l'enseigne Domicilio services, et la condamne à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme B... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme B... de l'ensemble de ses demandes de rappels de salaires et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE : « Sur le rappel de salaire et l'exécution fautive du contrat de travail : Il résulte des articles des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Comme le salarié, l'employeur est tenu d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé. En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Mme H... a embauché Mme B... en contrat écrit à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de « 28 heures par semaine en moyen suivant les contrats » en date du 29 juin 2010. Il n'est pas contesté par les parties qu'elles ont été mises en relation par M. A... D... en vue de la conclusion du présent contrat de travail. M. D... atteste que Mme B... l'avait sollicité pour lui trouver, « sous un mois, dans le cadre d'une action judiciaire auprès du tribunal de Thonon Les Bains afin de pouvoir reprendre son fils G... auprès d'elle suite à une longue maladie nécessitant un traitement lourd, un emploi en CDI que sa santé et la difficulté de déplacement ne pouvait excéder 9 à 10 heures par semaine », ce que Mme B... ne conteste pas. M. D... a confirmé lors de son audition devant la cour d'appel que l'état de santé de MME B... ne lui permettant pas d'exercer les 28 heures par semaine prévues dans le contrat et qu'il l'avait même accompagnée et reprise sur son lieu de travail à de nombreuses reprises pour faciliter ses déplacements. Selon lui, faute d'avoir pu récupérer son fils malgré l'obtention de ce contrat, Mme B... a entamé une reconversion en perfectionnant ses compétences artistiques dans le cadre d'une formation prise en charge par l'AGEFOS PME. Mme H... indique avoir réglé uniquement les heures de travail effectuées par Mme B... avant son départ en formation comme convenu entre elles compte tenu de son état de santé et de ses difficultés de déplacement, et dans un souci de bienveillance, avoir accepté qu'elle suivie une formation sans lien avec l'activité de son entreprise, « afin de lui permettre une reconversion et de parfaire ses compétences artistiques ». Mme B... ne démontre pas quant à elle avoir exécuté un nombre de prestation supérieures à celui pour laquelle elle a été payée par Mme H.... Ainsi il est démontré que la conclusion du contrat de travail n'avait pas pour objectif de confier à Mme B... un véritable travail à hauteur de 28 heures par semaine mais, par complaisance, de lui permettre d'obtenir le bénéfice d'un jugement favorable relatif à la garde de son fils et ensuite d'opérer une reconversion financée par l'AGEFOS PME. Dans ses circonstances, la fictivité de la mention du contrat de travail concernant la charge de travail hebdomadaire stipulée ne permet pas la rémunération de Mme B... sur cette base mais devra conduire au paiement des seules heures de travail réellement effectuées. En l'espèce, les heures de travail effectuées réellement par Mme B... avant son départ en formation ont été réglées et il était convenu entre les parties de ne pas compléter le financement de sa formation. Mme B... sera en conséquence déboutée de ses demandes de rappel de salaires pour ces deux périodes. Enfin, après son retour de formation en décembre 2012 Mme B... indique ne pas s'être vu confier de travail. Il n'est pas justifié par Mme B... que postérieurement à cette date, elle soit restée à la disposition de Mme H... pour les mois de janvier à février 2013 ni qu'elle ait exécuté une prestation de travail pendant cette période. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de rappels de salaires pour cette période. Elle sera également déboutée de sa demande pour inexécution fautive du contrat de travail par l'employeur. Mme B... a été victime d'un accident de la vie privée le 2 février 2013 et a été placée en arrêt de travail et n'a pas bénéficié d'indemnités journalières de la Caisse primaire d'assurance maladie faute de versement de salaires. Mme H... indique qu'elle n'a été informée de l'arrêt de travail qu'en juillet 2013 et Mme B... ne justifie par avoir alerté son employeur avant cette date. Par conséquence, Mme B... sera déboutée de sa demande à ce titre » ; 1°) ALORS QUE les actions de formation effectuées pendant le temps de travail donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié en vertu de l'article L. 6324-8 du code du travail ; qu'en déboutant Mme B... de sa demande de rappel de salaires pour la période de formation, du 4 avril 2011 au 20 décembre 2012, aux motifs qu'il était convenu entre les parties de ne pas compléter le financement de sa formation, quand les parties ne pouvaient déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 6324-8 du code du travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 6324-8 du code du travail ; 2°) ALORS QU'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition, de rapporter soit la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli, soit la preuve de ce qu'aucun salaire n'était dû, faute pour le salarié d'avoir accompli une prestation de travail ; qu'en déboutant Mme B... de sa demande de rappel de salaire du mois de janvier 2013, aux motifs qu'elle ne justifiait pas être restée à la disposition de l'employeur ni qu'elle ait exécuté une prestation de travail, quand il appartenait au contraire à l'employeur de démontrer que Mme B... avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenue à sa disposition, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 (devenu 1353) du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la rémunération est maintenue pendant l'arrêt maladie du salarié ; qu'en déboutant Mme B... de sa demande de rappel de salaire sur maintien en maladie, aux motifs inopérants que la salariée n'avait pas perçu d'indemnités journalières faute de versement de salaire et ne justifiait pas avoir averti son employeur avant le mois de juillet 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme B... de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts et d'AVOIR dit que le licenciement de Mme B... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et que l'obligation de reclassement avait bien été respectée par l'employeur ; AUX MOTIFS QUE : « Sur le bien-fondé du licenciement : Selon les dispositions de l'article R. 4624-3 du code du travail, seul le médecin du travail peut déclarer un salarié inapte après deux examens médicaux espacés de 2 semaines. Le salarié peut toutefois être déclaré inapte à l'issue d'un seul examen si le maintien à son poste entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers ou s'il a bénéficié d'une visite de pré reprise dans les 30 jours précédents. Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Il ne résulte pas de ces dispositions que les propositions de reclassement doivent être faites par écrit. L'obligation de reclassement s'impose à l'employeur même en cas d'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise si le médecin du travail conclut à l'impossibilité de reclasser le salarié ou s'il ne ait aucune proposition de reclassement. L'employeur doit dans ce cas solliciter son avis. Si le médecin du travail sollicité exclut expressément toute possibilité de reclassement du salarié, l'employeur est considéré comme ayant satisfait à son obligation de reclassement. L'emploi de reclassement doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé et doit être recherché par mi les emplois disponibles y compris ceux pourvus en contrat à durée déterminée. En l'espèce, il résulte de la fiche médicale d'aptitude du médecin du travail et de son annexe en date du 11 juillet 2014 que l'étude de poste et des conditions de travail de Mme B... a eu lieu le 26 juin 2014 en compagnie de Mme H... et que cet avis conforme le précédent du 26 juin 2014 à savoir que « Mme B... est médicalement inapte à reprendre le travail sur le poste de travail précédemment occupé d'auxiliaire de vie et à tout poste de travail présentant les contraintes suivantes« station debout prolongée tant en statique qu'en dynamique (maximum 45 minutes), manutentions de charges supérieures à 5 kg de manière occasionnelle et 2-3 kg de manière répétée, posture à genoux ou accroupie. Mme B... étant médicalement apte à reprendre le travail sur tout poste de travail de type poste assis ou alternant la station assise avec de petits déplacements sur sol régulier de type administratif (secrétariat, comptabilité, achats), ou poste de gardiennage sans ronde... et apte à suivre les formations permettant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice des emplois proposés ». Par courrier en date du 8 août 2014 Mme B... était licenciée pour inaptitude. Mme B... ne démontre pas que Mme H... soit l'auteur du courrier manuscrit non daté ni signé versé aux débats et que son licenciement était déjà prévu avant même l'entretien préalable. Il appert du certificat médical du médecin du travail que Mme H... a effectivement participé à l'étude du poste de la salariée et il apparaît difficile d'aménager le poste de travail d'auxiliaire de vie de Mme B... et de l'adapter aux contraintes de son état de santé dans une toute petit structure comme celle de Mme H..., ses fonctions exigeant une mobilisation physique importante. Aucun poste administratif n'était par ailleurs disponible, Mme H... exerçant seule cette fonction au sein de l'entreprise. S'agissant de la formation, il convient de rappeler que Mme B... avait déjà bénéficier avant son accident d'une année de formation d'animatrice en arts plastiques afin de se reconvertir et il y a lieu de considéré par conséquent, par voie de réformation, que l'employeur a respecté son obligation de reclassement, le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse » ; 1°) ALORS QUE l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables pleins après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ; qu'il ressort de l'arrêt que « par courrier en date du 29 juillet 2014, Mme B... a été convoquée à un entretien préalable de licenciement en date du 5 août », ce dont il découlait que la lettre ayant été présentée au plus tôt le 30 juillet 2014, le délai d'ordre public de cinq jours ouvrables pleins a commencé à courir le 31 juillet 2014 et ne courait pas le dimanche 3 août 2014, de sorte que l'entretien préalable ne pouvait avoir lieu au plus tôt que le mercredi 6 août 2014 ; qu'en déboutant Mme B... de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de son licenciement, alors qu'elle n'avait pas bénéficié d'un délai de cinq jours ouvrables pleins, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1232-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, au motif péremptoire qu'aucun poste administratif n'était disponible, Mme H... exerçant seule cette fonction au sein de l'entreprise, la cour d'appel a en réalité fait sienne la prétention de l'employeur, sans fournir aucune motivation propre à sa décision ; ce faisant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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