Cour de cassation, 28 octobre 2008. 07-11.141
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-11.141
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 2008
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 605 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance rendue le 20 juin 2006 par le juge-commissaire de son redressement judiciaire qui, statuant sur la requête en "rectification d'une erreur matérielle" affectant l'état des créances formée par Mme Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation, a accueilli cette demande et ordonné l'inscription de la créance de l'UDSMA, à concurrence d'un certain montant, en annexe de l'état des créances de sa procédure ;
Mais attendu que la déclaration de créance au passif d'un débiteur équivaut à une demande en justice saisissant le juge-commissaire qui doit statuer sur toutes les créances déclarées, au besoin, par un état complémentaire, et que la décision d'admission complémentaire de créances déclarées mais omises de l'état des créances ne peut être regardée comme la réparation d'une omission de statuer ou d'une erreur matérielle mais constitue une décision autonome ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel est seule compétente pour statuer sur le recours formé contre une telle décision ;
Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.
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