jurisprudence.case.fullText
N° B 21-85.875 F-D
N° 00711
MAS2
9 JUIN 2022
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2022
M. [O] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 13 septembre 2021, qui, pour escroquerie, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [O] [G], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur,
Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [O] [G] a été cité du chef d'escroquerie devant le tribunal correctionnel qui l'en a déclaré coupable, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des scellés par jugement en date du 15 février 2018, à l'encontre duquel le demandeur a interjeté appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [G] à une peine d'emprisonnement de quinze mois et a dit n'y avoir lieu à aménagement de la peine d'emprisonnement, alors :
« 1°/ que le tribunal correctionnel qui prononce une peine d'emprisonnement doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que « compte tenu de la nature de l'infraction commise, portant atteinte à la confiance dans les instruments de crédit, telle qu'elle ressort de l'exposé des faits et des antécédents du prévenu, [O] [G], ainsi que de la gravité des faits, de la personnalité de l'auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale, une peine d'emprisonnement ferme est indispensable en ce qu'elle est seule de nature à sanctionner utilement le nouveau délit reproché au prévenu, toute autre peine étant manifestement inadéquate » ; qu'elle a ajouté toutefois que « faute de disposer de renseignements actualisés, et utiles sur sa situation matérielle, familiale et sociale, il est impossible de procéder à un aménagement de cette peine d'emprisonnement ferme à l'audience » ; qu'en justifiant ainsi la peine d'emprisonnement prononcée pour une durée de quinze mois par référence à une situation matérielle, familiale et sociale qu'elle admettait ensuite ne pas connaître, au point de ne pouvoir se prononcer sur l'aménagement de cette peine normalement applicable, la cour d'appel s'est contredite en privant sa décision de tous motifs en violation des articles 132-1, 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la mise à exécution d'une courte peine d'emprisonnement qui résulte nécessairement du refus d'aménager ne peut être fondée sur la circonstance que la juridiction ne dispose pas d'éléments suffisants pour se prononcer ; qu'en modifiant la rédaction de l'article 132-70-1 du code pénal, le législateur a entendu favoriser le recours à l'ajournement du prononcé de la peine aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation du prévenu, de façon à permettre un aménagement de la peine ; que ces dispositions nouvelles, plus favorables à la personne poursuivie, sont nécessairement d'application immédiate ; qu'en jugeant que « faute de disposer de renseignements actualisés, et utiles sur sa situation matérielle, familiale et sociale, il est impossible de procéder à un aménagement de cette peine d'emprisonnement ferme à l'audience », la cour d'appel a violé les articles 132-25 et 132-70-1 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :
5. Il se déduit de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, en répression de faits commis, sans récidive légale, avant le 24 mars 2020, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.
6. Il s'ensuit que le juge ne peut refuser d'aménager la peine au motif qu'il ne serait pas en possession d'éléments lui permettant d'apprécier la mesure d'aménagement adaptée ; dans ce cas, il doit ordonner, d'une part, l'aménagement de la peine, d'autre part, la convocation du prévenu devant le juge de l'application des peines, en application de l'article 464-2, I, 2°, du code de procédure pénale.
7. Pour refuser d'aménager la peine de quinze mois d'emprisonnement prononcée à l'encontre du demandeur, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence du prévenu à l'audience, en l'état des éléments de la procédure concernant sa situation et faute de disposer de renseignements actualisés et utiles sur sa situation matérielle, familiale et sociale, il est impossible de procéder à un aménagement de cette peine d'emprisonnement ferme à l'audience.
8. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence du prévenu, il lui appartenait de rechercher, au vu de la procédure, si le principe d'un aménagement pouvait être ordonné, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
9. Il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, à titre de peine complémentaire, ordonné à l'encontre de M. [G] la confiscation des objets saisis et placés sous scellés, alors :
« 1°/ qu'en matière correctionnelle, les juges qui prononcent une peine doivent s'expliquer sur sa nécessité au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en jugeant en l'espèce qu'il « convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a, à titre de peine complémentaire, ordonné à l'encontre de [O] [G] la confiscation des scellés ayant servi à commettre l'infraction », sans s'expliquer sur la nécessité d'une telle peine au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a violé les articles 132-1 et 131-21 du code pénal et 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en matière correctionnelle, les juges qui prononcent une peine doivent s'expliquer sur sa nécessité au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'il incombe supplémentairement au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure ; qu'en jugeant en l'espèce qu'il « convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a, à titre de peine complémentaire, ordonné à l'encontre de [O] [G] la confiscation des scellés ayant servi à commettre l'infraction », sans s'expliquer donner une quelconque indication quant à la nature et l'origine des objets placés sous scellés, la cour d'appel a violé les articles 132-1 et 131-21 du code pénal et 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
11. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de la confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit de l'infraction, et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné.
12. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13. La cour d'appel a ordonné la confiscation des scellés, sans préciser sur quels biens portait cette mesure, ni à quel titre ils ont été confisqués.
14. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.
15 Il en résulte que la cassation est de nouveau encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 13 septembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. [G], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille vingt-deux.