Cour de cassation, 29 novembre 2000. 98-44.721
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.721
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme C... Estima, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (chambre sociale), au profit de M. José B..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. B..., prétendant avoir été embauché par Mme Z... le 12 mars 1994 en qualité de barman-serveur, sans contrat écrit, a pris acte, par lettre du 7 juillet 1994, de ce que la serrure de l'établissement avait été changée, ce qui le mettait dans l'impossibilité de travailler, et a demandé le paiement de ses salaires ; que n'obtenant pas de réponse à une nouvelle lettre du 24 août 1994 et ne se considérant pas démissionnaire, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1998) d'avoir dit qu'un contrat de travail verbal avait existé à compter du 12 mars 1994 entre M. B... et Mme Z... et d'avoir condamné cette dernière au paiement de sommes à tire de salaires et de congés payés afférents, ainsi qu'à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon les moyens :
1 ) que Mme Z... soutenait dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait jamais fait de promesse à M. B... et ne lui avait remis ni contrat de travail ni bulletin de paie ; qu'elle ajoutait que, dans ces conditions, on ne saurait raisonnablement imaginer que l'intéressé ait pu être pendant plus de quatre mois au service d'un employeur sans être rémunéré ; qu'elle indiquait qu'au surplus, M. B... n'avait pu travailler à partir du 12 mars 1994 comme il le prétend, puisque l'exploitation de l'établissement de Mme Estima avait débuté le 2 avril suivant ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce chef des conclusions de Mme Z..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2 ) qu'il résulte de diverses attestations produites par Mme B..., en particulier des témoignages de MM. D..., Y... Silva et Parreira, ainsi que de Mmes A... et X...
E... que l'intéressé travaillait ou "Churrasco" uniquement en fin de semaine ; qu'en omettant d'apprécier cette partie de leur témoignage sur les horaires de travail de M. B..., et en limitant son office au seul examen du problème de la réalité du contrat de travail dont l'existence était alléguée par l'intéressé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du même article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. B... la somme de 5 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.
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