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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-45.266

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-45.266

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de M. Mohamed X..., demeurant résidence Garderose, bâtiment F1, appartement n° 74, 33500 Libourne, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexés au présent arrêt : Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, rendu le 22 septembre 1995, dans une instance l'opposant à M. X... ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusion, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-12-17 | Jurisprudence Berlioz