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Cour de cassation, 19 août 1987. 87-81.087

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-81.087

jurisprudence.case.decisionDate :

19 août 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L. G., contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS du 19 décembre 1986, qui, dans une procédure suivie contre lui sur constitution de partie civile des époux X... du chef d'infractions à la législation sur les sociétés commerciales, a infirmé pour partie l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et l'a renvoyé devant le Tribunal correctionnnel du chef d'omission de réunion de l'assemblée des associés, délit prévu et puni par l'article 427 de la loi du 24 juillet 1966 ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 441 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le requérant devant le Tribunal correctionnel pour n'avoir pas réuni l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de chaque exercice ; aux motifs que si L. reconnaît que les assemblées d'associés n'ont pas été réunies dans les six mois de la clôture des exercices 1978, 1979 et 1980, il fait valoir qu'elles l'ont été dans les délais fixés par les ordonnances de prorogation du président du Tribunal de commerce ; que toutefois, ces ordonnances ne sont elles-mêmes intervenues qu'à des dates où l'infraction alléguée était juridiquement constituée ; alors que la sanction du défaut de réunion de l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de chaque exercice est prévue sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice, et qu'il résulte précisément des constatations de l'arrêt que le délai légal a été prolongé par des ordonnances du président du Tribunal de commerce et que les assemblées ont été réunies dans les délais fixés par ces ordonnances, de sorte que le délit n'est pas constituée" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 441 de la loi du 24 juillet 1966, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le requérant devant le Tribunal correctionnel pour avoir omis de réunir les assemblées des associés dans les six mois de la clôture des exercices expirant les 31 décembre 1978, 1979 et 1980 ; aux motifs que L. reconnaît que ces assemblées n'ont pas été réunies dans les six mois de la clôture des exercices 1978, 1979 et 1980, et qu'il fait valoir qu'elles l'ont été dans les délais fixés par les ordonnances de prorogation du président du Tribunal de commerce ; que toutefois ces ordonnances ne sont elles-mêmes intervenues qu'à des dates où l'infraction aléguée était juridiquement constituée ; alors que dans le mémoire dont il a régulièrement saisi la Chambre d'accusation auquel il n'a pas été répondu, le requérant soutenait que les parties civiles n'ont subi aucun préjudice du fait de ces retards et que leur qualité d'associés majoritaires de la société leur permettait de remédier alors à ces retards ; que la Cour n'a donc pas légalement justifié son arrêt" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que tout arrêt d'une Chambre d'accusation renvoyant un prévenu devant le Tribunal correctionnel n'est qu'indicatif et non attributif de compétence ; qu'il laisse entiers les droits de la défense, les juges correctionnels gardant leur pouvoir, après avoir vérifié leur compétence de donner aux faits leur interprétation légale comme de décider, après débats contradictoires, de la valeur réelle des charges retenues contre le prévenu ; que cette règle ne trouve d'exception que si selon les termes de l'article 574 du Code de procédure pénale l'arrêt attaqué a statué sur la compétence ou s'il présente des dispositions définitives qui s'imposeraient au tribunal appelé à connaître de la prévention ; Que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque les moyens proposés se bornent en réalité à contester que soient établis les éléments matériels de l'infraction ou que soit démontré que les parties civiles poursuivantes aient subi un quelconque préjudice ; D'où il suit que les moyens ne sont pas recevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-08-19 | Jurisprudence Berlioz