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Cour de cassation, 07 juillet 1987. 86-80.010

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-80.010

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. P. fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, Melle F. et les époux D.-F., qui n'étaient ni gardiens ni tuteurs des enfants, n'avaient pas qualité, selon l'article 375 du Code civil, pour saisir le juge des enfants aux fins d'assistance éducative ; et alors que, d'autre part, la juridiction du second degré, qui n'a pas constaté que la santé, la sécurité ou la moralité des mineurs étaient en danger ou que les conditions de leur éducation étaient gravement compromises, n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de ce même texte ; Mais attendu, d'abord, que, selon l'article 375 précité, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées à la requête des mineurs eux-mêmes ; qu'il résulte des énonciations des juges du fond que F. et X. P. ont sollicité par divers courriers l'intervention du juge des enfants et ont interjeté appel de sa décision ; Et attendu, ensuite, que la Cour d'appel, qui a seulement réformé la décision déférée en ce qui concerne le placement des enfants à compter du mois de juin 1986, est réputée avoir adopté les motifs du premier juge qui relève que les enfants P. expriment une souffrance réelle, qu'ils ont subi des traumatismes affectifs liés à la mésentente, à la séparation du couple parental et au décès de la mère, que le rejet exprimé par F. et X. à l'égard de leur père et de leur belle-mère se manifeste avec vigueur ; qu'il retient encore que les relations conflictuelles entre les familles paternelle et maternelle ont sur les enfants des répercussions néfastes pour leur devenir ; qu'ainsi a été caractérisée l'existence d'un état de danger ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le placement de F. et X. P. dans leur famille maternelle alors que la décision de retirer l'enfant de son milieu ne peut être prise que si elle est nécessaire et ne saurait se fonder sur le choix exprimé par l'enfant ; Mais attendu que la décision de retirer l'enfant de son milieu actuel pour le confier, au titre de l'assistance éducative, à un membre de la famille relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, lesquels peuvent avoir égard aux sentiments exprimés par les enfants ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé jusqu'au mois de juin 1986 un droit de visite et d'hébergement à Melle F. et aux époux D.-F. alors qu'un tel droit ne peut être prévu que pour les grands-parents de l'enfant, non pour ses oncles et tantes ; Mais attendu que l'article 371-4 du Code civil dispose, en son deuxième alinéa, que le juge peut, en considération de situations exceptionnelles, accorder un droit de visite et d'hébergement à des personnes autres que les grands-parents, qu'elles aient ou non un lien de parenté avec l'enfant ; que le moyen n'est pas mieux fondé que les précédents ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-07 | Jurisprudence Berlioz