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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'établissement français du sang de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Axa France IARD ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X..., victime d'une contamination par le virus de l'hépatite C à la suite de transfusions de produits sanguins effectuées en mai 1980, a assigné l'Etablissement français du sang (EFS), venant aux droits du centre de transfusion sanguine de la Haute-Vienne, en responsabilité et indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir confirmé le jugement, dont les motifs retenaient que Mme X... devait être indemnisée de son préjudice, l'arrêt déboute les parties de leurs demandes de dommages-intérêts, faute de préjudice justifié ;
Et attendu qu'après avoir énoncé que les demandes de réparation de Mme X... au titre des souffrances endurées et du préjudice spécifique de contamination devaient être rejetées, l'arrêt confirme entièrement le jugement condamnant l'EFS à payer certaines sommes à Mme X... en indemnisation de ces chefs de préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, sauf accord sur le paiement d'un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement ;
Attendu que l'arrêt attaqué inclut dans le montant des sommes que l'EFS doit payer à la CPAM un capital représentatif de frais futurs ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé les chefs du jugement déclarant l'EFS responsable de la contamination de Mme X... par le virus de l'hépatite C lors de la transfusion de produits sanguins réalisée le 12 mai 1980 et déclaré prescrite l'action en garantie mise en oeuvre par l'EFS contre la société Axa, l'arrêt rendu le 20 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Vu l'article 629 du nouveau code de procédure civile, condamne l'Etablissement français du sang aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.
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