Cour de cassation, 21 octobre 1992. 91-13.294
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-13.294
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée La fenêtre isolante, dont le siège social est à Coignières (Yvelines), ... 10,
en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1991 par le tribunal de commerce de Versailles, au profit de la société Bahu les porteurs, dont le siège social est à Neuville-en-Ferrain (Nord), enseigne :
Agence de Risquons tout,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. X..., Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Garaud, avocat de la société La fenêtre isolante, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Bahu les porteurs ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 472 et 1417 de de ce code ; Attendu que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, que la société La fenêtre isolante (la société) a fait opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à la société Bahu les porteurs ; Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement énonce que la société ne se présente pas pour soutenir "ses argumentations", et que l'opposition n'apparaît pas fondée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 1991, entre les parties, par le tribunal de commerce de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Pontoise ; Condamne la société Bahu les porteurs, envers la société La fenêtre isolante, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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