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N° E 19-83.478 F-N
N° 1761
CG10
7 AOÛT 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept août deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. X... A...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 14 mai 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme CARBONARO, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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