Cour de cassation, 16 septembre 2003. 03-83.588
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-83.588
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 6 juin 2003, qui, dans l'information suivie contre lui pour dénonciation calomnieuse, a prononcé sur une demande d'annulation d'actes de procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 juillet 2003, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction n'a pas donné la parole en dernier au mis en examen mais aux parties civiles ;
"alors que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle est présente aux débats, ou son avocat, lorsqu'il demande à présenter des observations, doit avoir la parole en dernier, à peine de nullité de l'arrêt ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 6 mai 2003, ont été entendus successivement le conseiller Mariette en son rapport, l'avocat de Jean-Louis X..., mis en examen, l'avocat de Jacques Y..., mis en examen, le ministère public en ses réquisitions, et enfin, l'avocat des parties civiles ; qu'en n'entendant pas en dernier les avocats des mis en examen mais celui des parties civiles, la chambre de l'instruction a violé l'article 199, alinéa 2, du Code de procédure pénale" ;
Vu l'article 199 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de l'article précité que, devant la chambre de l'instruction l'avocat de la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier ;
Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, ont été successivement entendus, en l'absence de Jean-Louis X..., son avocat, Me Desmazières, le ministère public, Me Labee, avocat d'un autre mis en examen, puis Me Riveron, avocat des parties civiles ;
Attendu qu'il en résulte que l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée du texte précité et du principe rappelé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 6 juin 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard