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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de Mme Martine Z..., née Y..., remariée X..., demeurant ... à Saint-Genest Lerpt (Loire),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseillers, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Boullez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que pour débouter M. Z..., dont le divorce avec Mme Y... a été prononcé par un jugement du 22 mai 1984, de sa demande en suppression de la pension alimentaire qu'il a été condamné à verser, par un arrêt du 2 mars 1989, pour l'entretien des deux enfants mineurs communs, l'arrêt confirmatif attaqué relève, par motifs propres et adoptés, que la communauté de vie existant entre Mme Y... et M. X..., dès avant leur mariage et impliquant une contribution de celui-ci aux charges courantes, avait déjà été prise en considération par l'arrêt du 2 mars 1989 et retient souverainement que le déménagement de son ex-épouse et la perception par elle, sous forme d'un capital, de sa part de communauté, seuls éléments nouveaux invoqués, n'étaient pas de nature à modifier les ressources des parties par rapport à celles retenues par l'arrêt précédent, le nouveau domicile de Mme Y... étant situé à quelques kilomètres du précédent et M. Z... ayant également bénéficié du partage de la communauté ; que par ces motifs, la cour d'appel, répondant aux conclusions et hors de tout motif d'ordre général, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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