Cour d'appel, 16 avril 2015. 14/03341
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/03341
jurisprudence.case.decisionDate :
16 avril 2015
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 16 AVRIL 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03341
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/10327
APPELANT
Monsieur [C] [Y]
Né le [Date naissance 1]/1954 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
INTIMEE
SA INTERFIMO
RCS de PARIS B 702 010 513
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
Assistée de Nora AMROUN, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement, réputé contradictoire, rendu le 19/12/2013 par le tribunal de grande instance de Paris qui a condamné Monsieur [C] [Y] à verser à la société INTERFIMO la somme de 45.275,14 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27/6/2013, date du dernier décompte, jusqu'à parfait paiement, ainsi que celle de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne les dépens et l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné Monsieur [Y] aux dépens ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] [Y] à l'encontre de cette décision ;
Vu les conclusions signifiées le 28/8/2014 par l'appelant qui demande à la cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de constater qu'il n'a pas reçu communication des pièces sur lesquelles la condamnation est fondée, à titre principal, d'annuler le jugement sur ce fondement, à titre subsidiaire, dire que la société INTERFIMO a engagé sa responsabilité et en conséquence la condamner à lui payer la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts, de condamner la société INTERFIMO à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions signifiées le 13/1/2015 par la société INTERFIMO qui demande à la cour, à titre liminaire, de déclarer irrecevable et infondée la demande reconventionnelle de Monsieur [C] [Y], à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société INTERFIMO de sa demande de paiement des intérêts et frais aux conditions contractuelles, et statuant à nouveau, de porter la condamnation à la somme de 46.655,53€ augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 6,08% sur la somme en principal de 45.275,14 € à compter du 27 juin 2013 jusqu'à parfait paiement, ainsi que la capitalisation des intérêts, les dépens et la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tout état de cause, de rejeter toutes autres demandes, prétentions ou conclusions contraires de Monsieur [C] [Y] ;
SUR CE
Considérant que par acte sous seing privé en date du 4 mars 2009, le Crédit Lyonnais a consenti à Monsieur [C] [Y], architecte, un prêt ' Flash Equipement' d'un montant de 71.330 € (dont 1.330 € de charges mutuelles), remboursable au taux d'intérêts annuel de 3,08% pour le financement de travaux d'aménagement ; que les 84 échéances mensuelles de 977,03 € devaient être prélevées automatiquement sur le compte n°[XXXXXXXXXX01], du 10 avril 2009 au 10 avril 2016 ; que la société INTERFIMO, société financière fonctionnant sous le régime du cautionnement mutuel, s'est portée garante vis-à-vis du Crédit Lyonnais, du remboursement par l'emprunteur, Monsieur [C] [Y], de toute somme due à bonne date ; qu'à compter de mars 2012, la position du compte domiciliataire n'a plus permis le remboursement des échéances du prêt ; que la société INTERFIMO s'est substituée à l'emprunteur puis a demandé le remboursement à Monsieur [C] [Y] par courriers en date du 27 juillet 2012, adressés à ses adresses personnelle et professionnelle ; qu'elle a réitéré les termes de sa mise en demeure par courriers recommandés en date du 9 août 2012 également adressés à ses adresses personnelle et professionnelle ; que par par courrier en date du 17 juillet 2012 (reçu le 20 août 2012 par la société INTERFIMO) et par courriel en date du 8 octobre 2012, Monsieur [C] [Y] a indiqué à la société INTERFIMO avoir obtenu du Crédit Lyonnais un accord pour le règlement des échéances du prêt et a sollicité un rallongement de la durée du prêt pour les échéances non réglées ; qu'aucun règlement n'étant intervenu à la date du 9/1/2013, la société INTERFIMO a mis en demeure Monsieur [Y] de régler la somme de 10.407,23 € faute de quoi l'exigibilité anticipée du prêt serait prononcée par courrier recommandé en date du 18 janvier 2013 ; que le 6 mars 2013, Monsieur [C] [Y] a informé la société INTERFIMO de ce qu'il commençait ses règlements le jour même ; que l'échéance du 10 mars 2013 est demeurée impayée; que la déchéance du terme a été prononcée et que Monsieur [C] [Y] a été mis en demeure de régler la somme de 46.074,82 € par lettre recommandée en date du 10 avril 2013 ;
Considérant que le 11/4/2013, le Crédit Lyonnais a établi une quittance subrogative en faveur de la société INTERFIMO qui avait réglé la somme totale de 45.275,14 € ;
Considérant que par exploit du 5/7/2013, la société INTERFIMO a assigné Monsieur [Y] en paiement de la somme de 46.655,53 € avec intérêts capitalisés au taux majoré de 6,08% sur la somme de 45.275,14 € à compter du 27/6/2013 ; que Monsieur [Y] n'a pas comparu ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ;
Considérant que Monsieur [Y] demande à la cour qu'une injonction soit faite à la société INTERFIMO de communiquer les pièces sur lesquelles le jugement déféré est fondé ; qu'il expose qu'il n'a pas eu communication des dites pièces, ayant été assigné à une fausse adresse ; qu'il demande l'annulation du jugement sur le fondement de 1'absence de débat contradictoire et conteste devoir quelque somme que ce soit à la société INTERFIMO ; qu'il ajoute que la société INTERFIMO n'a jamais respecté ses obligations en matière de crédit bancaire et de conseil et de mise en garde et qu'elle a engagé sa responsabilité parce qu'elle connaissait sa situation financière ; qu'il a soutien abusif de la part du Crédit Lyonnais, qui lui a accordé de nombreux prêts ;
Considérant que Monsieur [Y] ne sollicite pas l'annulation de l'assignation qui aurait été signifiée à une mauvaise adresse et par voie de conséquence l'annulation du jugement ; qu'il invoque les articles 15 et 16 du code de procédure civile et se plaint de l'absence de débat contradictoire pour demander l'annulation du seul jugement ;
Considérant qu'en l'absence de mise en cause de la validité de l'acte introductif d'instance, la cour, de par l'effet dévolutif de l'appel, doit statuer sur l'entier litige ;
Considérant que l'absence de débat contradictoire et le défaut de communication de pièces sont la conséquence de la non comparution de Monsieur [Y] ; qu'il ne peut donc les invoquer utilement ; qu'il résulte des énonciations du jugement que le tribunal a fait application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile ;
Considérant qu'il ne peut être sérieusement contesté que le principe de la contradiction a été respecté devant la cour ; que les pièces de l'intimé ont été communiquées à l'appelant qui n'a introduit aucun incident de communication de pièces devant le magistrat de la mise en état ;
Considérant en conséquence que la demande d'annulation du jugement ne saurait être accueillie ;
Considérant que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation d'information, de conseil ou de mise en garde consiste en une perte de chance de ne pas contracter et se manifeste dès l'octroi du crédit ;
Considérant, ainsi que le soutient pertinemment la société INTERFIMO, que la demande indemnitaire formée par l'appelant est éteinte par la prescription quinquennale ; que le prêt ayant été conclu le 4 mars 2009, toute demande en responsabilité s'est trouvée prescrite le 4 mars 2014, alors qu'elle a été présentée pour la première fois par conclusions d'appelant du 6 mai 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription applicable ;
Considérant dès lors que Monsieur [Y] n'est plus recevable en sa demande reconventionnelle ; qu'il y a eu lieu en outre de relever que sa demande est également dirigée contre le Crédit Lyonnais, qui n'est pas dans la cause, et que la société INTERFIMO n'est pas l'établissement dispensateur du crédit ;
Considérant que la société INTERFIMO forme un appel incident à l'encontre du jugement ; qu'elle soutient que le prêt FLASH EQUIPEMENT du 4 mars 2009 est une convention tripartite, conclue entre le Crédit Lyonnais, INTERFIMO, et Monsieur [Y], et que toutes les parties sont tenues par les stipulations de ce prêt de manière indivisible, qu'il s'agisse des Conditions Particulières, des Conditions Générales, ou du Régime des Cotisation au Fonds de garantie et Commission de Caution, de sorte que la somme au paiement de laquelle Monsieur [Y] doit être condamné, doit être majorée des frais et être augmentée des intérêts au taux conventionnel, avec capitalisation ;
Considérant que le contrat de prêt litigieux a été conclu entre le Crédit Lyonnais, désigné comme étant le prêteur, la société INTERFIMO, le garant, et Monsieur [Y], l'emprunteur ; que le Crédit Lyonnais a été représenté à l'acte, par son mandataire, la société INTERFIMO ; que le tableau d'amortissement définitif a été adressé par le Crédit lyonnais à Monsieur [Y] ; que la société INTERFIMO est, ainsi que cela résulte de la lecture du contrat, 'garant', c'est à dire caution ; qu'il est spécifié à l'article 2 des conditions générales que la garantie d'INTERFIMO est soumise au régime du cautionnement mutuel que les charges mutuelles sont calculées en pourcentage fixe du crédit et perçues en une fois au début du crédit et comprenant la commission de caution et la cotisation au fonds de garantie ; que l'article 6 qui est intitulé 'intérêts de retard' stipule 'toute somme, en principal et intérêts, frais et accessoires, non payées à son échéance portera intérêts de plein droit et sans mise en demeure préalable, depuis le jour de ladite échéance jusqu'au remboursement intégral au taux fixé dans l'acte unique majoré de trois points . Il en serait de même de tous débours que le prêteur (souligné par la cour) serait amené à avancer en sus du prêt à l'occasion de celui-ci. Cette stipulation ne pourra nuire à l'exigibilité sans préavis et par suite valoir accord de délai de règlement . Les intérêts dus pour une année entière en produiront eux même au taux prévu, de plein droit et sans aucune mise en demeure, conformément à l'article 1154 du code civil' ; que l'article 9 prévoit parmi les cas d'exigibilité anticipée du prêt que celle-ci pourra être prononcée 'à défaut d'exécution d'un seul des engagements pris par l'emprunteur et notamment en cas de paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible et précise que si l'une des hypothèses se réalise, le PRETEUR (en majuscules dans le texte), pourrait exiger le paiement de toutes les sommes à lui dues, et ce 8 jours après un simple avis par lettre recommandée adressée à l'emprunteur (...)' ;
Considérant qu'il résulte des stipulations contractuelles que la représentation lors de la signature du contrat de prêt n'a pas modifié la qualité des parties, prêteur, emprunteur, caution ;
Considérant que la qualité de caution d'INTERFIMO est expressément rappelée dans le document à en tête 'INTERFIMO' intitulé 'régime des Cotisations au fonds de garantie (articles 1 à 30) et des commissions de caution ( article 31)' ; que l'article 1er est ainsi libellé : ' INTERFIMO est une société financière agréée qui a pour objet social de cautionner et ainsi de faire mettre à la disposition des membres des professions libérales ou assimilées des financements (...)' ; que les articles 2 et 3 stipulent : 'ces opérations de crédit ou de crédit bail sont réalisées matériellement par des établissements prêteurs ou bailleurs liés à INTERFIMO par des accords de coopération et qui acceptent d'engager leurs deniers en considération de la caution que leur donne INTERFIMO pour garantir la bonne fin des opérations', 'INTERFIMO garantit en sa qualité de caution personnelle la stricte exécution, par les bénéficiaires de contrats de prêt(...) Des obligations mises à leur charge. Sont garanties à ce titre 1. Le paiement à bonne date des charges de remboursement ou de loyer 2. Le remboursement du principal, des intérêts, des accessoires, en cas de déchéance du terme' ; que l'article 4 prévoit que pour répondre de ses engagements définis à l'article 3, INTERFIMO demande à chacun des bénéficiaires de ses interventions de cotiser à un Fonds de garantie mutuelle ; qu'il est mentionné à l'article 25 que toutes sommes dues à INTERFIMO par le bénéficiaire du financement et qui n'auraient pas été réglées en temps voulu par lui (intérêts de retard, pénalités etc...) pourront être imputés d'office par INTERFIMO en fin d'opération sur le montant disponible de sa cotisation de garantie et qu'en outre INTERFIMO sera en droit de conserver à titre, à titre d'indemnité pour ses peines et soins le montant de la cotisation disponible dès lors que dans le cours du financement, INTERFIMO aura été appelé en garantie par l'établissement prêteur pour le règlement total ou partiel d'au moins six échéances mensuelles ou deux échéances trimestrielles ;
Considérant ainsi, que non seulement, il n'existe au contrat aucune stipulation prévoyant que la société INTERFIMO pourrait réclamer le montant des intérêts de retard et des frais dûs au prêteur mais que le contrat lui même exclut cette prétention, les relations prêteur/emprunteur, emprunteur/ caution, étant expressément distinguées ;
Considérant que le Crédit Lyonnais a établi une quittance subrogative dans laquelle il est clairement indiqué que la société INTERFIMO, caution solidaire, a été appelée pour palier la carence de l'emprunteur et qu'elle a réglé la somme de 9.770,30 €, pour les échéances de mars à décembre 2012, 3.908,12 € pour celles de janvier à avril 2013, 31.596,72 € au titre du capital restant dû après l'échéance du 10/4/2013 ;
Considérant, ainsi que la société INTERFIMO le rappelle elle même, que la caution qui a payé, a droit aux intérêts de la somme qu'elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d'intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire, inexistante en l'espèce, conclue par elle avec le débiteur ;
Considérant que les frais demandés non seulement ne sont pas prévus au contrat mais qu'ils ne sont pas justifiés ;
Considérant qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] au paiement de la somme versée par la société INTERFIMO au Crédit Lyonnais, assortie des intérêts au taux légal et que la société INTERFIMO sera déboutée de son appel incident, sauf en ce qu'elle a réclamé la capitalisation des intérêts, qui est de droit à compter de la demande judiciaire qui en est formée et dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'il y a lieu d'ordonner cette capitalisation des intérêts à compter de la demande formulée dans l'assignation, dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
Considérant que Monsieur [Y], qui succombe et sera condamné aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'il soit condamné à payer à ce titre à la société INTERFIMO la somme de 2.000 € ;
Considérant que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande indemnitaire formée par Monsieur [Y],
Ordonne la capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
Condamne Monsieur [Y] à payer la somme de 2.000 € à la société INTERFIMO au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Monsieur [C] [Y] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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