Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-19.290
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.290
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit du Centre régional de formation professionnelle des avocats, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 juillet 1994), que M. X..., avocat et ancien fonctionnaire de catégorie A de l'administration fiscale, affecté au service des Domaines du 1er juillet 1985 au 1er décembre 1991, à qui avait été reconnue la spécialisation en droit fiscal, a également formé une demande de spécialisation en droit immobilier; que cette demande ayant été rejetée par le Centre régional de formation professionnelle des avocats, M. X... a formé un recours devant la cour d'appel;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision déférée, alors, selon le moyen, que la recommandation du Conseil national des barreaux du 13 juillet 1993, précisant le contenu des quinze spécialisations déterminées par l'arrêté du garde des sceaux du 8 juin 1993, dispose qu'à l'occasion de la délivrance du certificat de spécialisation, le candidat devra justifier de connaissances très approfondies dans une des matières composant la spécialisation revendiquée et de connaissances suffisantes dans l'ensemble des autres matières relevant de cette spécialisation; qu'en retenant que, si M. X... justifiait d'une expérience plus forte en matière de baux et d'expropriation, il ne prouvait pas qu'il avait des connaissances de haut niveau, très approfondies ou très spécifiques en droit de la construction, "matière pourtant essentielle du droit immobilier", la cour d'appel a dénaturé les termes de la recommandation précitée;
Mais attendu qu'après avoir énoncé, d'une part, que "le fait d'appliquer dans les tâches relevant de sa compétence des règles de droit relevant d'un domaine particulier du droit n'implique pas une spécialité dans ce domaine", et, d'autre part, "que la spécialisation est fondée sur des connaissances théoriques et pratiques particulièrement développées dans la spécialité demandée résultant d'une activité prépondérante dans cette matière", la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, retenu que tel n'était pas le cas pour M. X..., qui avait obtenu la spécialisation en droit fiscal; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de celui surabondant critiqué par le moyen, elle a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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