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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10353 F
Pourvoi n° C 21-16.991
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022
1°/ la société Côte Sud 66, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société MJSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [U] [O], prise en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Côte Sud 66,
ont formé le pourvoi n° C 21-16.991 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Foncia franchise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Côte Sud 66 et de la société MJSA, ès qualités, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Foncia franchise, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Côte Sud 66 et la Selarl MJSA, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Côte Sud 66 et la Selarl MJSA, représentée par M. [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Côte Sud 66 ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Côte Sud 66 et la société MJSA, en la personne de M. [O], en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Côte Sud 66.
La société Côte Sud 66 et son liquidateur, la SELARL MJSA, font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leur demande de dommages intérêts en réparation du préjudice relatif aux redevances indûment versées et de leur demande de dommages intérêts en réparation du préjudice relatif au manque à gagner pour absence de synergie réseau pour la vente ;
Alors, premièrement, qu'au-delà de la mise à disposition des moyens propres à permettre de réitérer la réussite commerciale et de réaliser l'objet du contrat de franchise, il incombe au franchiseur, pendant toute la durée du contrat de franchise, d'assister le franchisé dans la mise en oeuvre de ces moyens et de remédier aux difficultés que ce dernier pourrait rencontrer dès l'instant où il en a eu connaissance ; que pour estimer que les éléments invoqués par la société Côte Sud 66 et son liquidateur étaient « insuffisants à démontrer un manquement contractuel de la société Foncia franchise dans la mise à disposition d'un outil informatique performant, en particulier pour la mise en oeuvre de la synergie inter-cabinets ou d'un défaut d'assistance (sic) » (arrêt p. 11, § 6), l'arrêt se borne à relever que si des dysfonctionnements techniques répétés du logiciel Totalimmo ont été dénoncés par différents courriels envoyés à la société Foncia Franchise entre le 14 avril 2011 et le 29 juillet 2011 (arrêt p. 11, § 2), il ressort des échanges de courriels qu'une « mise à jour du logiciel a été opérée courant juin 2011 » et que « si M. [S] se plaint par la suite qu'il n'a pas été tenu au courant de cette mise à jour et que courant juillet 2011 une nouvelle difficulté est apparue concernant cette fois-ci l'impression des rapports de visite, il n'est pas justifié ne pas avoir pu bénéficier du support informatique pour la résolution de ce problème (sic) » (arrêt p. 11, § 2) ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que le franchiseur s'était acquitté de son obligation d'assistance et de mise à disposition du savoir-faire Foncia à la suite des courriers de réclamation envoyés par le franchisé entre le 14 avril 2011 et le 29 juillet 2011, dénonçant le caractère inadapté du logiciel mis à disposition des franchisés ainsi que ses lacunes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors, deuxièmement, qu'au-delà de la mise à disposition des moyens propres à permettre de réitérer la réussite commerciale et de réaliser l'objet du contrat de franchise, il incombe au franchiseur, pendant toute la durée du contrat de franchise, d'assister le franchisé dans la mise en oeuvre de ces moyens et de remédier aux difficultés que ce dernier pourrait rencontrer dès l'instant où il en a eu connaissance ; que pour estimer que les éléments invoqués par la société Côte Sud 66 et son liquidateur étaient « insuffisants à démontrer un manquement contractuel de la société Foncia franchise dans la mise à disposition d'un outil informatique performant, en particulier pour la mise en oeuvre de la synergie inter-cabinets ou d'un défaut d'assistance (sic) » (arrêt p. 11, § 6), l'arrêt attaqué se borne à relever, sur l'inadaptation du logiciel concernent la synergie inter-cabinets, qu'il « n'est pas donné pour la société Côte Sud d'explication ou d'exemple précis pour expliciter ce grief » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs encore impropres à établir que le franchiseur s'était acquitté de son obligation d'assistance et de mise à disposition du savoir-faire Foncia à la suite des courriers de réclamation envoyés par le franchisé entre le 14 avril 2011 et le 29 juillet 2011, dénonçant le caractère inadapté du logiciel mis à disposition des franchisés ainsi que ses lacunes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors, enfin, que le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils ont été déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant que contrairement à ce qui est avancé pour la société Côte Sud 66, la présentation du logiciel Totalimmo dans la plaquette remise aux candidats à la franchise (pièce B4) indique un partage de fichiers avec les seules agences Foncia « voisines du secteur », quand la société Foncia Franchise, dans ses écritures, se bornait à contester la remise de cette plaquette à la société Côte Sud 66, et ne discutait pas qu'il y était indiqué qu'elle fournirait un outil de gestion commerciale et de management spécialement dédié lui permettant d'assurer un partage de fichiers au sein du réseau toutes agences confondues, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.