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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Hedjela, épouse B...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 8 novembre 2000, qui, pour escroquerie, recel, falsification de chèques et usage, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 321-1, 311-1 du Code pénal, 67, 1 du décret-loi du 30 octobre 1935, L. 104 du Code des postes et télécommunications et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hedjela B... coupable d'escroquerie par usage d'un faux nom commis au préjudice de la poste, de contrefaçon, falsification et usage de chèques et de recel de vol d'un chéquier et d'une carte de séjour commis au préjudice de Hadjila Z... " ;
" aux motifs repris des premiers juges que " B... Hedjela, née A... a été reconnue par deux des victimes, Mme Y... et X...
C... ", que " celui-ci affirme que Hedjela B... est venue seule dans son magasin, et qu'il l'a aidée à porter les paquets jusqu'à son véhicule " qu'" il ne connaît pas Hadjila Z... ", qu'" enfin Z... Ali, mari de la plaignante, déclare que celle-ci gère le budget du ménage ", qu'" il n'a pas connaissance de problèmes financiers " et que " les faits sont établis à l'encontre de la prévenue et il convient de prononcer condamnation " ;
" et aux motifs propres qu'il ressort des recherches effectuées que la personne ayant tenté d'acheter une parure de bijoux auprès de la Bijouterie Y... à Roubaix " était, en réalité, B... Hedjela " et qu'" ayant été formellement reconnue par Mr et Mme Y... (les bijoutiers), par le préposé de la Poste de Roubaix où elle avait effectué les retraits et enfin par C...
X..., l'épicier chez lequel elle avait émis un chèque bancaire d'un montant de 333 francs provenant du chéquier dérobé à Hadjila Z..., elle indiquait avoir agi à la demande Hadjila Z... pour soutirer de l'argent à son époux avec lequel elle ne s'entendait plus " ;
" 1) alors qu'en s'abstenant de rechercher si les chèques qu'il était reproché à Hedjela B... d'avoir contrefait, falsifié et utilisé (à l'exception du chèque de 333 francs émis à l'ordre de C...
X...) provenaient du chéquier prétendument dérobé à Hadjila Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2) alors qu'en s'abstenant de rechercher si la signature de Hadjila Z... figurant sur les chèques litigieux n'était pas de sa main et avait été imitée, ce qu'elle aurait d'autant plus dû faire que Hedjela B... avait toujours soutenu avoir effectué les retraits d'espèces et les achats à la demande de Hadjila Z... avec des chèques signés par cette dernière, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ;
" 3) alors que le délit de recel n'est constitué que s'il est établi que les choses recelées proviennent d'un crime ou d'un délit et qu'en l'espèce, faute d'avoir recherché si le chéquier et la carte de séjour, dont Hedjela B... aurait détenu et fait un usage frauduleux, avaient réellement été volés à Hedjila Z... comme celle-ci le prétendait sans en rapporter la preuve, la cour d'appel ne pouvait légalement retenir à l'encontre de Hadjela B... la qualification de recel de vol ;
" 4) alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Hedjela B... qui faisaient valoir qu'au moment des faits elle n'avait pas le discernement suffisant pour voir sa responsabilité pénale engagée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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