Cour d'appel, 09 juin 2011. 10/03100
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/03100
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juin 2011
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 9 JUIN 2011
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03100
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/15798
APPELANT
Monsieur [W] [O] [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assisté de Me Olivier PARDO, avocat au barreau de PARIS, toque K 170
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Frédéric SITRUK, avocat au barreau de PARIS, toque E 1341
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller, en présence de Mme Caroline FEVRE, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport
Mme [A] [B] et Mme [U] [X] ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Claude APELLE, Président
Mme Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller
Mme Caroline FEVRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère au lieu et place de Madame Marie-Claude APELLE, Présidente empêchée et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire.
En 1984, Monsieur [W] [H] a créé la société Des Centres de Magasins d'Usines (SCM) qui deviendra la société Opega pour mettre en oeuvre un concept, celui des usines centers, centres commerciaux, dans lesquels les fabricants vendent directement au consommateur leur production.
Jusqu'au 15 janvier 1988, la banque Paribas a été un actionnaire minoritaire à hauteur de 22 %, avec sa filiales OPFI, et administrateur de la société SCM dont le président directeur général était Monsieur [W] [H] qui détenait 78 % des parts sociales avec Monsieur [L] et une société Finexpand, groupe d'investisseurs, qui s'est retiré en 1989.
La banque Paribas, principal bailleur de fonds de la société SCM était le chef de file d'un pool bancaire qu'elle avait constitué pour assurer le financement de la société.
Le 15 janvier 1988, la banque Paribas a cédé ses actions et celle de sa filiale OPFI aux trois autres actionnaires de la société SCM au prix de 6,5 millions de francs et a quitté son poste d'administrateur.
La société SCM a conservé un compte ouvert dans les livres de la banque Paribas qui lui a consenti le 2 janvier 1989 une ouverture de crédit d'un montant de 10 millions de francs, qui pourra être portée à la somme de 27 millions de francs, remboursable le 31 décembre de la même année et garantie par les cautionnements solidaires de Monsieur [H] et de la société Cible.
A l'automne 1989, la banque Paribas a accepté de porter le découvert consenti à la société SCM devenue Opega à la somme de 27 millions de francs.
Par deux actes sous seing privé des 8 et 10 novembre 1989, Monsieur [W] [H] et Monsieur [J] [L] se sont portés caution divise et solidaire de la société SCM à concurrence de la somme de 13.500.000 francs chacun en principal, plus intérêts, frais et accessoires au profit de la banque Paribas.
Le 8 novembre 1989, Monsieur [W] [H] a cédé la totalité de ses parts dans la société SCM à la société Cible Financière appartenant au groupe [L].
La banque Paribas a prorogé l'autorisation de découvert jusqu'au 31 décembre 1991 et à cette date la société SCM n'a pas remboursée la somme due.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 13 janvier et 2 février 1992, la banque Paribas a mis en demeure la société SCM de lui rembourser la somme de 25.284.655,08 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 1992, la banque a vainement mis en demeure Monsieur [W] [H] d'honorer son engagement de caution.
Par acte d'huissier en date du 25 mai 1992, la banque a fait assigner Monsieur [W] [H] en sa qualité de caution en paiement et par acte d'huissier en date du 6 juillet 1992 en validité de la saisie conservatoire pratiquée le 17 juin 1992 sur les meubles lui appartenant se
trouvant à son domicile.
Dans le même temps, la banque a fait assigner en paiement la société SCM par acte d'huissier en date du 22 juin 1992 .
Par jugement du 27 août 1998, le tribunal de commerce de Paris a ouvert le redressement judiciaire de la société Opega anciennement SCM et le 16 novembre 1998 la banque Paribas a déclaré sa créance au passif pour la somme de 42.891.852,99 francs soit 6.538.820,84 euros.
Par jugement du 25 avril 2000, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de continuation de la société Cible Financière venant aux droits de la société Opega à la suite de la transmission universelle de son patrimoine autorisée par le juge commissaire le 2 mars 1999.
Par arrêt définitif du 31 mai 2002 à la suite du rejet du pourvoi de Monsieur [W] [H], la Cour d'Appel de Paris a fixé la créance de la BNP- Paribas venant aux droits de la banque Paribas à la somme de 6.538.820,84 euros à titre chirographaire au passif de la société Cible Financière et a débouté la banque de sa demande tendant à voir constater la résolution du protocole d'accord conclu le 9 juillet 1993 entre la banque et la société Opega, a débouté la société Cible Financière et Monsieur [H] de leur prétention commune relative à l'extinction de la créance de l'établissement financier et a rejeté les moyens de Monsieur [H] sur la nullité principale ou accessoire de son engagement de caution, a rejeté toutes autres demandes et a fait masse des dépens qu'il a partagé par moitié entre Monsieur [H] et la socéité Cible Financière.
La procédure initiée par la banque à l'encontre de Monsieur [H], qui avait été suspendue par la procédure commerciale concernant la société Opega, aux droits de laquelle vient la société Cible Financière, dans l'attente des décisions à intervenir, a été rétablie au rôle par conclusion de la BNP- Paribas venant aux droits de la banque Paribas déposées au greffe le 6 décembre 2002.
Par jugement du 26 octobre 2004, le tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer dans l'attente des pourvois formés contre les arrêts de la cour en date des 31 octobre 2002 et 10 octobre 2003 lesquels ont été rejetés par arrêts des 21 décembre 2004 et 10 novembre 2005 .
Par conclusions du 8 novembre 2007, la BNP- Paribas a sollicité le rétablissement de l'affaire.
Par jugement du 19 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Paris a mis hors de cause Monsieur [L] et la société Cible Financière appelés en la cause par Monsieur [W] [H], condamné Monsieur [W] [H] à payer à la BNP- Paribas la somme de 1.996.576,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 1992 et capitalisation des intérêts échus dans les termes de l'article 1154 du Code civil, débouté Monsieur [W] [H] de toutes ses demandes, dit et jugé bonnes et valables les saisies-arrêts effectuées entre les mains de la BNP- Paribas, le Comptoir des Entrepreneurs, le Crédit Foncier de France par exploits d'huissier en date du 18 mai 1992 en ce qui concerne la BNP- Paribas et le 20 mai 1992 pour le Crédit Foncier de France, dit et jugé que les sommes dont les tiers saisis précités se reconnaitront et-ou seront jugés débiteurs seront reversés entre les maisn de la BNP- Paribas en déduction ou jusqu'à due concurrence du montant de sa créance en principal, intérêts, frais et accessoires sur le vu du présent jugement dûment signifié, déclaré bonne et valable la saisie conservatoire pratiquée chez Monsieur [H] par exploit d' huissier du 17 juin 1992, dit et jugé que les objets saisis seront vendus par l'intermédiaire de tel commissaire priseur compétent au choix du créancier saisissant, pour le prix à provenir , être versé entre les mains de la BNP- Paribas à valoir et à due concurrence de sa créance en principal, intérêts, frais et accessoires sur le vu du jugement dûment signifié, condamné [D] [W] [H] à payer à la BNP- Paribas la somme de 6.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire rejeté toutes autres demandes, condamné Monsieur [W] [H] aux dépens.
La déclaration d'appel de Monsieur [W] [H] a été remise au greffe de la Cour le 17 février 2010.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 3 février 2011, Monsieur [W] [H] demande l'infirmation du jugement déféré et à la Cour statuant à nouveau de :
- dire que la BNP- Paribas a engagé sa responsabilité contractuelle,
- condamner la BNP- Paribas à lui payer en réparation du préjudice subi une somme équivalente aux sommes qu'elle a réclamées dans ses conclusions signifiées le 8 novembre 2007, soit la somme de 1.996.576,33 euros majorée des intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 13 janvier 1992,
- prononcer l'extinction de la prétendue créance que la BNP- Paribas aurait à son encontre par compensation avec une telle somme,
- condamner la BNP- Paribas à lui payer la somme de 30.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 23 février 2011, la SA BNP- Paribas demande le rejet des demandes de Monsieur [W] [H] et la confirmation du jugement déféré, et y ajoutant sa condamnation à lui payer la somme de 15.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2011.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Considérant que la BNP- Paribas excipe d'une fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 mai 2002 pour soulever l'irrecevabilité d'une partie des demandes de Monsieur [W] [H] dans la présente instance ;
Considérant que l'autorité de la chose jugée d'une décision de justice qui tranche une contestation est exclusivement attachée à son dispositif ; qu'il n'y a pas d'autorité de chose jugée des motifs en application de l'article 480 du code de procédure civile ;
Considérant que l'arrêt du 31 mai 2002, rendu sur appel d'un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 juillet 2000, qui a réformé ce jugement, admis au passif de la société Cible Financière, venant aux droits de la société Opega anciennement SCM, la créance déclarée par la BNP- Paribas pour la somme de 6.538.820,84 euros à titre chirographaire et a rejeté les moyens de Monsieur [H] sur la nullité principale ou accessoire de son engagement de caution, n'a pas statué sur une demande en dommages-intérêts ;
Considérant que Monsieur [W] [H] est ainsi recevable en sa demande en dommages-intérêts contre la BNP- Paribas pour faute dans le cadre de la présente instance même s'il présente pour partie les mêmes moyens que ceux précédemment présentés dans une autre instance qui n'avait pas le même objet ;
Considérant que la BNP- Paribas poursuit Monsieur [W] [H] en paiement en vertu d'un cautionnement solidaire souscrit par acte sous seing privé du 8 novembre 1989 pour la somme de 13.500.000 francs en principal, majorée des intérêts débiteurs calculés au taux de base T4M + 1,25 % l'an perçu trimestriellement à terme échu, plus frais et accessoires en garantie de ce que devra la société SCM à la banque Paribas à raison d'une ouverture de crédit consentie le 2 janvier 1989 par la banque à la société cautionnée pour un montant de 10.000.000 francs et que la banque envisage, à la demande de la société cautionnée, de porter à la somme de 27.000.000 francs au maximum;
Considérant que Monsieur [W] [H] excipe en premier lieu de l'insuffisance de son patrimoine pour faire face à cet engagement et du caractère disproportionné de son cautionnement;
Considérant qu'il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Considérant que Monsieur [W] [H] est le fondateur et le dirigeant de la société SCM jusqu'au 10 novembre 1989 ; qu'il est une caution dirigeante lorsqu'il s'engage le 8 novembre 1989 et est un homme d'affaires averti qui achète, vend des terrains et des centres commerciaux, réalise des opérations immobilières d'envergure depuis plusieurs années lorsqu'il demande à la banque Paribas d'accorder l'autorisation de découvert en cause et se porte caution;
Considérant que Monsieur [W] [H] qui est une caution dirigeante ne peut exciper de la disproportion de son engagement au regard de ses revenus et de son patrimoine, sur lesquels il ne produit d'ailleurs aucun justificatif, s'agissant d'un cautionnement antérieur à la loi du 1er août 2003 ;
Considérant que Monsieur [W] [H] se prévaut ensuite des fautes contractuelles de la banque qui lui a fait cautionner une opération non viable en raison du crédit abusif accordé à la société SCM, qui s'est immiscée dans la gestion de la société SCM en imposant une restructuration impossible à une société dont la situation était irrémédiablement compromise et qui a rendu impossible le remboursement du découvert autorisée ;
Considérant que Monsieur [W] [H] ne caractérise, ni ne prouve aucun acte d'immixtion de la banque Paribas dans la gestion de la société SCM lequel ne peut résulter du seul fait que la banque ait été un temps jusqu'à l'automne 1989 actionnaire minoritaire de cette société avec sa filiale (22 %) et qu'elle ait eu deux postes d'administrateurs ; que de plus il est démontré qu'elle ne participait pas ou peu au conseil d'administration présidé par Monsieur [W] [H] qui était le président directeur général de cette société ;
Considérant que les termes des accords conclus entre la société SCM, ses associés et la banque Paribas, au moment où elle leur a vendu ses parts, lui donnant la possibilité de racheter une partie du capital de la société SCM, dont elle n'a pas usé, ne caractérise pas davantage une société de fait ou une gestion de fait ;
Considérant qu'il ressort des courriers échangés entre la banque et la société SCM et notamment du courrier du 25 juillet 1989 que c'est Monsieur [H], qui est un homme d'affaires avisé et d'expérience, en sa qualité de président du conseil d'administration de la société, qui a établi le plan de restructuration de sa société et qui a voulu donner tous les gages utiles pour convaincre la banque Paribas de maintenir son concours dans l'attente de la revente de quatre centres commerciaux sur 8 ; que rien ne démontre que c'est la banque Paribas qui l'a contraint à démissionner de ses fonctions de président directeur général et d'administrateur en novembre 1989 et à céder ses parts à une société dans laquelle il est associé au prix qu'il a déterminé ; qu'il n'y a aucun acte positif et indépendant de gestion imputable à la banque, ni aucune dépossession effective du pouvoir de décision des dirigeants de droit de la société SCM au profit de la banque Paribas ;
Considérant que Monsieur [W] [H] ne démontre pas par ailleurs que la banque avait des information sur les revenus, le patrimoine et les facultés de remboursement prévisibles au regard du succès escompté de l'opération envisagée que l'emprunteur et lui-même en tant que caution dirigeante n'aurait pas eues ou qu'elle aurait empêché la société SCM de rembourser sa dette;
Considérant que Monsieur [W] [H] est ainsi mal fondé à reprocher à la BNP- Paribas venant aux droits de la banque Paribas un octroi inconsidéré de crédit lors de l'ouverture de crédit du 2 janvier 1989 à la société SCM à un moment où rien ne laissait présager de la crise immobilière survenue en 1991;
Considérant que, si la banque a accepté d'accorder et de proroger le découvert autorisé, c'est dans l'attente de la cession de plusieurs centres commerciaux appartenant à la société SCM; qu'elle n'a pas commis de faute se faisant en maintenant le découvert autorisé à la société SCM dont il n'est pas démontré qu'elle était alors dans une situation irrémédiablement compromise en l'absence des comptes de la société et de son patrimoine immobilier à cette date ; qu'elle a été mise en redressement judiciaire en 1998 soit presque dix ans plus tard et bénéficie d'un plan de continuation qui est en cours d'exécution depuis plusieurs années démontrant une activité viable;
Considérant que Monsieur [W] [H] soutient ensuite que l'acte de cautionnement prévoit que l'ouverture de crédit devait être ramenée à 9 millions de francs au plus tard le 31 décembre 1989 et être totalement remboursée le 31 décembre 1990 et que ces stipulations ont été déterminantes de son consentement ;
Considérant que la BNP- Paribas fait valoir que les modalités de paiement de la dette de la société SCM n'ont pas un caractère déterminant de l'engagement de Monsieur [H] qui s'est engagé en tant que caution dans le cadre de la cession de ses actions et du changement de direction pour garantir une partie de l'endettement né de sa gestion ;
Considérant qu'aucune clause de l'acte de cautionnement litigieux ne fait des modalités de paiement du découvert en compte de la société SCM une condition déterminante de l'engagement de Monsieur [H] ; qu'il prévoit, au contraire, qu'en application de l'article 2039 ancien du Code civil devenu l'article 2316, l'octroi de délais de paiement au cautionné ne décharge pas la caution qui reste tenue dans les mêmes termes;
Considérant que la BNP- Paribas qui a différé d'une année le recouvrement de la dette de la société SCM au 31 décembre 1991 n'a pas perdu son recours contre Monsieur [H] qui a été informé de cette prorogation par une lettre du 26 décembre 1990, adressée à son adresse personnelle et versée aux débats, lui indiquant le montant du découvert en compte de la société à cette date, dès lors qu'il ne lui a pas fait perdre le bénéfice de la subrogation et qu'il n'y a pas eu de novation laquelle ne se présume pas ;
Considérant que le non paiement du découvert en compte de la société SCM n'est pas la fait de la banque mais de la société débitrice qui n'a pas réalisé les opérations de vente immobilières envisagées à un prix aussi avantageux que prévu en raison de la crise immobilière que personne ne pouvait prévoir ;
Considérant que Monsieur [W] [H] se prévaut du protocole d'accord conclu à son insu le 9 juillet 1993 entre la banque et Monsieur [L] qui prévoit l'arrêt des poursuites à l'égard de la société Opega et de Monsieur [L], ce qui entraîne selon lui une renonciation du créancier aux poursuites qui doit lui
bénéficier ;
Considérant que l'arrêt des poursuites qui vaut suspension ne vaut pas renonciation du créancier à ses droits contre le débiteur principal et l'une des cautions ; qu'elle n'y a d'ailleurs pas renoncé puisqu'elle a produit au passif du redressement judiciaire de la société Opega ;
Considérant que les engagements de caution souscrit pas Monsieur [H] le 8 novembre 1989 et par Monsieur [L] le 10 novembre 1989 sont juxtaposés étant expressément divis de sorte qu'ils ont chacun pour objet de garantir une fraction de la dette, à savoir la moitié du découvert autorisé de 27 millions de francs à la société SCM par la banque Paribas ; que s'il existe une solidarité entre chaque caution et la société SCM il n'y a pas de solidarité entre les deux cautions ;
Considérant que la décharge consentie à Monsieur [L] par un accord qui ne concerne pas Monsieur [H] n'a aucun effet sur l'engagement de Monsieur [H] qui reste tenu par son cautionnement ;
Considérant que la BNP- Paribas a fait fixer sa créance au passif de la société SCM devenue Opega et préservé les droits de la caution ; qu'elle n'a commis aucune faute en passant un accord avec la société SCM et Monsieur [L] qui ne concerne pas l'engagement de Monsieur [H] et ne l'affecte pas d'une quelconque manière ; qu'avec ou sans cet accord les obligations de Monsieur [H] qui s'est engagé à supporter la moitié de la dette de la société SCM dans la limite de 13.500.000 francs en principal, avec intérêts, frais et accessoires demeurent inchangées ;
Considérant que Monsieur [W] [H] ne rapporte la preuve d'aucune faute contractuelle ouvrant à des dommages-intérêts contre la BNP- Paribas venant aux droits de la banque Paribas;
Considérant que Monsieur [W] [H] se prévaut enfin des dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier pour considérer que la créance de la banque à son égard en sa qualité de caution est éteinte en l'absence de justification des lettres d'information annuelle et de preuve que les paiements éventuellement fait par la société SCM pour la société Cible Financière ont été imputés sur le principal de la dette ;
Considérant que la BNP- Paribas fait valoir que les dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier sont inapplicables au cautionnement de Monsieur [H] souscrit antérieurement à son entrée en vigueur ;
Considérant que l'article L.313-22 précité qui introduit une disposition nouvelle d'imputation des paiements opérés par le débiteur principal dans les rapports de la caution avec l'établissement de crédit est issu de l'article 114 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 qui, si elle est d'application immédiate, ne présente aucun caractère interprétatif ; que cette disposition n'est pas applicable, à défaut de disposition expresse, au cautionnement souscrit par Monsieur [H] le 8 novembre 1989 qui a produit ses effets le 31 décembre 1991 lorsque la société SCM a été défaillante au terme du crédit ;
Considérant que le fait que Monsieur [H] ait contesté son cautionnement lorsqu'il a été poursuivi en paiement par la banque ne modifie pas les règles d'application de la loi dans le temps ;
Considérant que Monsieur [W] [H] ne peut prétendre bénéficier de cette disposition nouvelle postérieure à la mise en jeu de son cautionnement ;qu'il ne peut prétendre qu'au bénéfice de l'article 48 de loi du 1er mars 1984 qui prévoit seulement la déchéance du droit aux intérêts contractuels lorsque l'établissement de crédit n'a pas délivré à la caution l'information annuelle prévue ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la banque Paribas a délivré une information le 28 mars 1990, le 18 mars 1991 et le 13 janvier 1992 qui indique le montant de l'encours et le taux des intérêts applicable et ne rappelle pas la faculté de résiliation annuelle ;
Considérant que la BNP- Paribas ne réclame pas à Monsieur [H] la totalité de la dette, mais la moitié de l'encours qu'il a garanti par son cautionnement en principal et les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 1992 en application de l'article 1153 du Code civil puisqu'elle demande la confirmation du jugement déféré et ne lui demande pas de payer les intérêts contractuels de sorte qu'il n'y a pas lieu à déchéance;
Considérant que Monsieur [H] considère que l'information non conforme qui lui a été délivrée lui a fait perdre une chance de se libérer de sa caution à un moment où le passif n'avait pas atteint le montant qui lui est réclamé et qu'il est en droit d'obtenir des dommages-intérêts d'un montant équivalent à la créance de la banque ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites que la créance de la BNP- Paribas au titre de l'autorisation de découvert est devenue exigible le 31 décembre 1991 et qu'à cette date le compte de la société a été clôturé opérant une fusion des opérations de crédit et de débit pour arrêter le solde définitif d'un montant de 25.284.655,08 francs à cette date, ce qui constitue le principal de la créance de la BNP- Paribas admise définitivement au passif de la société SCM
Considérant que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve de la perte de chance d'avoir pu résilier son cautionnement avant le 31 décembre 1991, date à laquelle la créance de la banque devenait exigible, faute d'avoir été informé le 28 mars 1989 et le 18 mars 1990 de la possibilité de résilier son engagement de caution, dès lors que l'acte de cautionnement comporte lui-même une clause claire et précise indiquant qu'il peut résilier son engagement à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception qui produira ses effets trois mois après sa réception par la banque, qu'il a été informé de la prorogation du délai de paiement par une lettre du 26 décembre 1990 lui indiquant le montant de l'encours de la société SCM au 31 décembre 1989 de 25.253,46 francs et du montant de l'encours de 22.195.916 francs au 31 décembre 1990 par une lettre du 18 mars 1990, qu'à partir de la mise en demeure du 2 février 1992 il n'avait plus la faculté de résilier son cautionnement ;
Considérant que Monsieur [W] [H] est mal fondé en sa demande en dommages-intérêts pour manquements de la BNP- Paribas à ses obligations légales ;
Considérant que Monsieur [H] est, en conséquence, tenu d'exécuter son engagement de caution et de payer à la BNP- Paribas venant aux droits de la banque Paribas la somme de 1.996.576,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 1992 ;
Considérant qu'il n'y a pas de discussion sur la validité des saisies pratiquées par la BNP- Paribas ;
Considérant que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et Monsieur [W] [H] débouté de l'ensemble de ses demandes;
Considérant que l'équité commande d'allouer à la BNP- Paribas la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
Considérant que Monsieur [W] [H] qui succombe supportera les dépens de l'appel ;
PAR CES MOTIFS
Déboute la BNP- Paribas de fin de non recevoir et dit que Monsieur [W] [H] est recevable en ses demandes,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 19 janvier 2010,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [W] [H] à payer à la SA BNP- Paribas la somme de 10.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur [W] [H] aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Pour le Président empêché
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