Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Patricia X..., demeurant à Sollies Pont (Var), quartier des Laugiers,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société anonyme Farledis, dont le siège social est à Sollis Pont (Var), route nationale 97, quartier de l'Auberte, la Farlède,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Melle X..., engagée comme caissière, le 11 juillet 1981 par la société Farledis, a été licenciée par lettre du 29 janvier 1986 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en n'exposant pas les prétentions ni les moyens soulevés par elle au soutien de sa demande, en ne discutant pas ces moyens et en n'y répondant pas ; Mais attendu que, les juges d'appel n'étant astreints à aucune forme particulière pour exposer les prétentions des parties et les moyens qui leur sont propres, il a été satisfait en l'espèce aux exigencesi de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que la cour d'appel a précisé quelles étaient les demandes de la salariée et discuté les circonstances de fait et de droit en découlant sur lesquelles elle fondait sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la salariée reproche encore à l'arrêt d'avoir violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail en omettant de considérer les faits dans leur intégralité et en ne répondant pas aux moyens exposés par elle ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'erreur consistant, pour Melle X..., à avoir laissé
partir un client sans exiger en paiement le chèque correspondant,
s'ajoutait à sept autres faits dont six erreurs de caisse ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, sans encourir les griefs du moyen, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la société Farledis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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