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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 4614-12 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par une délibération du 2 août 2012, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement unité de production traction Marseille Saint-Charles a désigné le cabinet Secafi afin notamment d'évaluer le risque lié à la présence d'amiante dans certains types de locomotives et d'aider le comité à avancer des propositions de prévention des risques professionnels ; que contestant l'existence d'un risque grave, la SNCF a saisi en référé le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de cette délibération ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que le rapport de l'ITGA conclut que les mesures effectuées n'ont pas révélé la présence de fibres d'amiante sur les quatre engins moteurs objets de l'évaluation en situation de conduite, que les autres études produites par la SNCF mettent en évidence l'absence de fibres d'amiante dans l'air présent dans les engins moteurs et des concentrations dans les composés comprenant de l'amiante inférieures aux normes autorisées, que si le risque d'amiante est reconnu lors d'une intervention de dépannage dans l'armoire haute tension ou dans le cas exceptionnel de défrettage du niveau 2 avec présence d'amiante, il s'agit de situations exceptionnelles pour lesquelles des procédures sont prévues, la consigne étant notamment de ne pas intervenir dans le compartiment haute tension pour les conducteurs, et les réparations étant conduites en atelier de maintenance ne dépendant pas de l'unité traction et qu'il n'apparaît pas qu'un conducteur ait été exposé en situation de conduite ;
Qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle constatait la présence de composés en amiante dans certaines locomotives, ainsi que l'existence d'un risque d'exposition des agents à l'occasion de deux événements accidentels, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la délibération du 2 août 2012 ayant désigné le cabinet Secafi en qualité d'expert, l'arrêt rendu le 14 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la SNCF à payer au CHSCT de Marseille Saint-Charles la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le CHSCT de Marseille-Saint-Charles.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la délibération du CHSCT du 2 août 2012 par laquelle le CHSCT avait désigné un expert dans le cadre des dispositions de l'article L.4614-12 1° du Code du travail.
AUX MOTIFS QUE le 15 juin 2012, le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) de l'Unité de Production Traction Voyages Provence a sollicité de son Président, la réunion du CHSCT, afin d'analyser les risques liés a la présence d'amiante dans les engins moteurs ; que le 11 juillet 2012, le CHSCT a déposé un rapport préventif sur le risque d'inhalation de poussières d'amiante auprès de l'inspecteur du travail et du Directeur d'Etablissement Traction PACA, que le 1er août 2012, le CHSCT a dépose un droit d'alerte au motif d'un danger grave et imminent sur la présence d'amiante et/ou de particules d'amiante en suspension dans les engins moteur ; qu'une enquête a été réalisée par l'employeur, mais qu'en raison d'un désaccord sur la nature du risque, le CHSCT, lors de sa réunion extraordinaire du 02 août 2012, a demandé une expertise pour évaluer le risque amiante, la mission confiée a l'expert devant porter notamment sur les points suivants : - analyser les postes de travail des agents de conduite, assistants formation, dirigeant de proximité et cadres traction ligne, - évaluer le risque lié a l'amiante dans les locomotives BB25600, BB22200, BB7200, BB67400, BB67200 en rapport aux postes de travail, - analyser l'empoussièrement en fonction des contraintes liées au poste de travail des agents et en fonction des interventions des technicentres en charge de désaimanter les engins, - aider le CHSCT à avancer des propositions de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ; que la SNCF, estimant que les conditions justifiant le recours à une expertise, énumérées par le Code du travail, ne sont pas réunies, sollicite l'annulation de la délibération du 02 août 2012 désignant le cabinet SECAFI en qualité d'expert ; qu'aux termes de l'article L.4614-12 du Code du Travail, le Comité d'Hygiène de Sécurité des Conditions de Travail peut faire appel à un expert agrée « 1°) lorsqu'un risque grave, révèle ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constatée dans l'établissement, 2°) en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévues à l'article L 4612-8 » ; qu'il est constant qu'une partie des locomotives en cause comportent de l'amiante, qu'outre des considérations générales sur les dangers de l'amiante, le CHSCT fait notamment valoir que l'évaluation menée par l'ITGA à l'initiative de l'employeur le 17 juillet 2012 sur une locomotive à la gare Saint Charles a révélé qu'il n'y avait pas d'isolement de la zone travail du conducteur, aucune installation de décontamination, ni appareil de protection respiratoire, ni filtration, et que depuis une analyse nationale de 2009, les conducteurs ne doivent plus rentrer dans les armoires haute tension des locomotives pour dépanner les machines ; que cependant que le rapport précité de l'ITGA conclut que les mesures effectuées n'ont pas révélé la présence de fibres d'amiante sur les quatre engins moteurs objets de l'évaluation en situation de conduite ; que les autres études produites par la SNCF mettent en évidence l'absence de fibres d'amiante dans l'air présent dans les engins moteurs et des concentrations dans les composés comprenant de l'amiante inférieures aux normes autorisées ; que si le risque d'amiante est reconnu lors d'une intervention de dépannage dans l'armoire haute tension ou dans le cas exceptionnel de défrettage du niveau 2 avec présence d'amiante, il s'agit de situations exceptionnelles pour lesquelles des procédures sont prévues, la consigne étant notamment de ne pas intervenir dans le compartiment haute tension pour les conducteurs, et les réparations étant conduites en atelier de maintenance ne dépendant pas de l'unité fraction et qu'il n'apparaît pas qu'un conducteur ait été exposé en situation de conduite ; qu'il s'ensuit que l'existence d'un risque grave constaté au sien de l'unité de production Traction Voyages Provence, tel qu'exigé par l'article L.4614-12 du Code du travail, n'est pas démontrée et qu'il convient d'annuler la décision du CHSCT du 02 août 2012.
ALORS QUE le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le recours à l'expertise par du CHSCT est justifié, dès lors qu'il existe pour les salariés un risque sérieux de contamination accidentelle par exposition au produit, que le produit est potentiellement toxique et inscrit au tableau des maladies professionnelles et que les dommages prévisibles sont importants ; qu'il n'est pas nécessaire que la probabilité de sa survenance soit importante, mais seulement qu'elle existe ; qu'il importe peu à cet égard que l'exposition des salariés au produit dangereux ne soit plus réitérée ;
1°) QU'en écartant le risque grave, alors même qu'elle avait relevé qu'une partie des locomotives en cause comportait de l'amiante et que le risque d'amiante était reconnu lors d'une intervention de dépannage dans l'armoire haute tension ou dans le cas exceptionnel de défrettage du niveau 2, ce qui suffisait à caractériser la situation de risque grave justifiant le recours à une expertise, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L.4614-12 du Code du travail.
2°) ALORS QUE le risque grave s'entend d'un événement dommageable dont la survenance est incertaine ; qu'il n'est pas nécessaire que la probabilité de sa survenance soit importante, mais seulement qu'elle existe ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu à désignation d'un expert au motif que les mesures effectuées sur les quatre engins moteurs objets de l'évaluation en situation de conduite, n'ont pas révélé la présence de fibres d'amiante, quand le contrôle de quatre engins sur la totalité du parc de l'Unité n'était pas relevant et qu'il importait de connaître les mesures effectuées sur l'ensemble des engins de conduite utilisés par les conducteurs de l'Unité MARSEILLE SAINT CHARLES, la Cour d'appel a statué par un motif erroné, en violation de l'article L 4614-12 du Code du travail.
3°) QU'en écartant le risque grave, au motif que la réalisation du risque n'apparait que dans des situations exceptionnelles pour lesquelles des procédures sont prévues, alors que la seule probabilité de la survenance du risque suffit à caractériser l'existence d'un risque grave et que l'existence de procédures ne garantit pas l'absence de réalisation de l'événement dommageable, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article L.4614-12 du Code du travail.