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Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-24.517

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-24.517

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [H] Pourvoi n° : G 21-24.517 Demandeur(s) : Mme [K] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la MSA Grand Sud Avocat(s) : la SCP Ohl et Vexliard Ordonnance : 50371 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé un pourvoi le 22 novembre 2021 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la MSA Grand Sud, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 19 mai 2022

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Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz