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Cour de cassation, 16 mars 2022. 20-23.151

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-23.151

jurisprudence.case.decisionDate :

16 mars 2022

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CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10226 F Pourvoi n° C 20-23.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 M. [W] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-23.151 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la société Dalsyd II, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [T], de Me Balat, avocat de la société Dalsyd II, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la société Dalsyd II la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [T] Monsieur [W] [T] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de toutes ses demandes visant à voir condamner la SCI DALSYD II à lui payer la somme de 265.000 euros en remboursement du paiement opéré à son profit par ce dernier, outre intérêts légaux ; 1°) Alors que, pour refuser de reconnaître que le paiement litigieux emportait une subrogation légale de monsieur [T] dans les droits de la société BNP Paribas, la cour d'appel a considéré que le paiement dont se prévalait ce dernier avait été effectué le 7 mai 2010 au profit de la SCI DALSYD II, sans qu'il soit démontré que cette somme avait permis de désintéresser la société BNP Paribas, créancier ; qu'en se contentant de telles affirmations, sans répondre aux conclusions par lesquelles monsieur [T] faisait valoir que s'il justifiait pour sa part du versement de cette somme au 7 mai 2010, la SCI DALSYD II refusait d'indiquer le montant exact de la somme versée par elle à la société BNP Paris lors de l'exigibilité du prêt à terme échu le 17 mai 2010 et n'avait pas satisfait à la sommation d'avoir à justifier du paiement du solde du prêt (conclusions, p. 9 & 10), abstention dont il fallait tirer toute conséquence quant à l'emploi de la somme versée par monsieur [T] au bénéfice final de la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors que, en tout état de cause, ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; que si la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que le paiement concernait l'obligation de la SCI DALSYD II de remboursement du prêt consenti par la société BNP Paribas et garanti par monsieur [T], la cour d'appel a néanmoins constaté la réalité du paiement par ce dernier au profit de la SCI DALSYD II de la somme de 265.000 euros ; qu'elle a constaté par ailleurs que c'est à la société BNP Paribas que monsieur [T] avait donné en gage son contrat d'assurance-vie d'un montant équivalent ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ces constatations dont il résultait que monsieur [T] avait effectué un paiement au bénéfice de la SCI DALSYD II dont il n'était pas débiteur, de sorte que ce paiement était indu et devait donner lieu à répétition, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige.

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Cour de cassation 2022-03-16 | Jurisprudence Berlioz