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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 31 mars 2005), que Mme X... a été victime le 18 juillet 1991 d'un accident de la circulation qui a donné lieu à réparation de son préjudice au vu d'une expertise médicale de M. Y... ; que se plaignant d'une aggravation de son état, elle a obtenu à nouveau la désignation du même expert par ordonnance du 6 janvier 1999 ; que le 4 mars 1999, Mme X..., qui se trouvait aux sports d'hiver, a été victime d'un nouvel accident, son pied ayant glissé dans un trou, provoquant une nouvelle fracture du tibia ; que, postérieurement à cet accident, M. Y... a réalisé son expertise ; qu'après le dépôt des conclusions de l'expert, Mme X... a assigné la Matmut, assureur de l'accident survenu en 1991, en liquidation de son préjudice résultant des nouvelles séquelles dont elle était atteinte depuis la liquidation de son précédent préjudice ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen :
1 / que le responsable d'un accident doit en assumer toutes les conséquences dommageables, même si celles-ci n'apparaissent qu'à la suite d'un nouvel accident ; qu'en l'espèce, postérieurement à l'accident de circulation survenu en 1991 qui a notamment provoqué une fracture de la jambe, elle est tombée en 1999 et s'est fracturée la jambe au même endroit ; que la cour d'appel a admis qu'elle présentait un état prédisposant conséquence du premier accident de 1991 ; que selon l'expert judiciaire, l'état séquellaire résultant de l'accident initial a fragilisé ses os et elle n'aurait pas subi de fracture en 1999 sans cet accident ;
qu'en refusant néanmoins d'admettre l'existence d'un lien de causalité entre l'accident initial et les blessures apparues postérieurement à la chute survenue en 1999, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
2 / que l'expert a noté dans son rapport que la même chute sur un os intact n'aurait pas provoqué une telle fracture, d'où il suit que le second accident n'aurait pas eu les mêmes conséquences en l'absence du premier ; qu'en refusant tout lien de causalité entre le premier accident et le second sans réfuter les conclusions de l'expert judiciaire sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des conclusions de l'expert que le nouveau préjudice résultait du nouvel accident survenu le 4 mars 1999, sans rapport avec celui de 1991 ; que la cour d'appel a pu en déduire que même si Mme X... avait un état prédisposant, conséquence du premier accident, elle n'avait subi aucune aggravation de son état antérieur ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à la Matmut la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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