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Cour de cassation, 28 octobre 1992. 92-81.083

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-81.083

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : BEN SOUSSI Abdelkader, K contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 1991, qui, pour séjour irrégulier en France, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et lui a fait interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 19 et 22 de l'ordonnance 45-2658 d du 2 novembre 1945, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction du territoire français pendant trois ans ; "aux motifs qu'Abdelkader X... est entré sur le territoire national au mois de septembre 1990 porteur d'un passeport marocain, qu'il se trouvait en situation régulière pour une durée de trois mois, qu'à l'expiration de cette période il devait être muni d'une carte de séjour, qu'il n'a en réalité sollicité une carte de résident que le 19 mars 1991, qu'ainsi au moins à partir du 1er janvier jusqu'au 19 mars 1991, date à laquelle il était provisoirement autorisé à résider en France dans l'attente de la décision du préfet, il se trouvait en situation irrégulière ; "alors que, d'une part, le 24 janvier 1991, Abdelkader X... a reconnu la jeune Sabrina ; que par suite, il était susceptible, dès cette date, de bénéficier de plein droit d'une carte de résident en application des dispositions de l'article 15 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que de surcroît, il s'est ultérieurement marié avec une française ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, en sa qualité, à la fois, d'étranger marié à un conjoint de nationalité française et, père d'un enfant français résidant en France et exerçant partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant, Abdelkader X... ne pouvait faire l'objet d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire en application de l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; "alors que, de troisième part, la cour d'appel ne pouvait ordonner l'interdiction du territoire français d'Abdelkader X... sans violer l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le prévenu étant marié à un conjoint de nationalité française et père d'une enfant de nationalité française ; "alors, qu'enfin, la cour d'appel a violé l'article 14 de la même Convention en infligeant au d prévenu à la fois une peine de prison et une peine d'éloignement du territoire français, pour les mêmes faits" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'une loi nouvelle qui introduit des restrictions au prononcé d'une peine s'applique immédiatement aux poursuites en cours et non définitivement jugées ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Abdelkader X... coupable de séjour irrégulier en France, la cour d'appel a prononcé à son encontre notamment l'interdiction du territoire français pendant 3 ans ; Mais attendu que si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir prononcé cette peine complémentaire, il demeure que depuis l'entrée en vigueur de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1991 qui, en modifiant certaines dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, prévoit des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français, la sanction retenue à l'encontre du prévenu ne peut être maintenue en raison de l'existence du pourvoi en cassation ; qu'il y a lieu de procéder à un nouveau examen de l'affaire ; Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit être complète ; Par ces motifs, ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 22 novembre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. A..., Y..., Z... Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-28 | Jurisprudence Berlioz