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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2005, qui, pour usage de fausses attestations, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3, 441-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Gaudens du 25 octobre 2001 ayant déclaré Alain X... coupable d'usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ;
"aux motifs que, sur l'infraction d'usage de fausse attestation, celle-ci ne peut être constituée que si les attestations incriminées faisaient état de faits matériellement inexacts ; qu'au vu des déclarations faites par leurs auteurs soit en réponse à la sommation interpellative qui leur a été délivrée, soit au cours de l'enquête, il est établi qu'en majorité ces sachants, qui avaient vu Alain X... travailler les terres de Marie-Louise Fourment, n'ont pas vérifié les désignations cadastrales et les surfaces que celui-ci prétend leur avoir montrées, et s'en sont remis à lui, en recopiant ces désignations d'un brouillon qu'il avait préparé ; seule Mme Y... a affirmé que, pour chacun des numéros qu'il lui a fait inscrire, Alain X... lui a expliqué de quel terrain il s'agissait ; que, dès lors, si les sachants n'étaient pas en mesure de confirmer que les désignations cadastrales visées correspondaient aux parcelles qu'ils avaient vues travaillées par Alain X..., l'usage par celui-ci d'attestation inexacte était constitué ; qu'il était, en effet, l'auteur du brouillon et contrairement à ses affirmations, n'a pas montré systématiquement à chacun des sachants les plans cadastraux de sorte qu'il savait qu'ils attestaient de faits dont ils ne pouvaient être sûrs ; qu'à cet égard, il convient de préciser que l'erreur affectant la désignation d'une parcelle travaillée a pour incidence de faire attester à tort de la réalité d'une exploitation sur un terrain précis, ce qui est un fait au sens visé par l'article 441-7 du code pénal ; que l'expertise diligentée par Denis Bergey révèle que l'indication cadastrale donnée par M. Danes correspond très précisément à celle qu'il a mentionnée, le
remembrement ayant peu affecté sa localisation, de sorte que cette attestation n'est pas critiquable ;
l'expertise révèle également qu'à chaque fois qu'un sachant a reconnu des parcelles, cela correspondait à des terrains qu'il avait mentionnés (Z..., Baron) et qu'une erreur a pu légitimement être produite par l'ensemble des sachants sur la parcelle A, imbriquée dans la A 218 ; qu'en revanche, elle démontre que les auteurs des attestations n'ont pu systématiquement confirmer qu'ils avaient vu Alain X... travailler sur toutes les parcelles qu'ils avaient visées ;
qu'ainsi, par exemple, lorsqu'il a désigné les terrains exploités par Alain X..., M. Z... n'a pas fait état de ceux qui pouvaient correspondre aux anciennes parcelles A60, A165, A168, A331 ; qu'il n'est donc pas prouvé que celui-ci a bien constaté l'intégralité de ce qu'il a indiqué dans son attestation ; qu'en outre, nombre de sachants ont été dans l'incapacité, compte tenu de la modification substantielle des lieux, de préciser les lieux antérieurement exploités par Alain X..., tout comme ils ne se sont pas préoccupés de vérifier les superficies dont ils faisaient pourtant état ; qu'en conséquence, l'infraction reprochée à Alain X... est constituée ;
"alors, d'une part, que l'usage de fausse attestation ou certificat inexact ou falsifié implique au préalable l'établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié, de sorte qu'en énonçant qu'en recopiant un brouillon établi par Alain X... visant des désignations cadastrales et des surfaces les sachants auraient donc su qu'ils "attestaient de faits dont ils ne pouvaient être sûrs" alors que le délit de fausse attestation ne vise que le fait de faire état de faits matériellement inexacts et non pas de faits dont il ne peut être acquis une totale certitude, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas et partant violé les articles 111-4 et 441-7 du code pénal ;
"alors, d'autre part, que le délit prévu par l'article 441-7 du code pénal incrimine l'attestation de faits matériellement inexacts, qu'ils aient été ou non personnellement constatés par leur auteur, de sorte qu'en statuant ainsi, aux motifs que nombre de sachants n'auraient pas vérifié les superficies dont ils avaient fait état dans leur attestation et que nombre de sachants auraient été dans l'incapacité, compte tenu de la modification substantielle des lieux, de préciser les lieux antérieurement exploités par Alain X..., sans constater la fausseté des éléments contenus dans ces attestations, la cour d'appel a violé l'article 441-7 du code pénal ;
"alors, en outre, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs, de sorte qu'en écartant la véracité des éléments attestés quant à l'exploitation des parcelles par Alain X... en se bornant à relever que les sachants n'auraient pas pu vérifier les mentions cadastrales qu'ils avaient indiquées dans les attestations et sans rechercher si les éléments attestés n'étaient pas corroborés par le fait que Marie-Louise Fourment n'avait jamais exploité elle-même ces terres et qu'il n'avait jamais été soutenu qu'Alain X... ait travailler sur d'autres terres que les siennes, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"alors, enfin, que le délit d'usage de fausse attestation est caractérisé en son élément moral par l'usage d'une attestation dont le prévenu a connaissance des faits matériellement inexacts, de sorte qu'en statuant ainsi, sans caractériser, l'usage par Alain X... dans la procédure l'opposant à Marie-Louise Fourment relativement à l'existence d'un bail rural d'attestations qu'il savait être fausses et sans relever l'inexactitude ou la fausseté de ces attestations quant au fait qu'Alain X... avait bien exploité les parcelles litigieuses mais que Marie-Louise Fourment ne les avait jamais exploitées quant à elle, indépendamment de la vérification de la désignation cadastrale, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Alain X... devra payer à Marie-Louise Fourment au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Z... conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;