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Cour de cassation, 17 octobre 2001. 99-44.786

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.786

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sopra, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre civile), au profit : 1 / de M. Patrice X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC, dont le siège est Rue Marco Polo, BP. 900, 31692 Labège Cédex, défendeurs à la cassation ; M. X... à formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sopra, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... était au service de la société Sopra en qualité de directeur d'agence depuis 1989 ; que son contrat de travail prévoyait qu'il recevait une partie fixe, un intéressement à objectifs atteints de 20 % de la rémunération fixe annuelle et un intéressement de 10 % lié à la qualité de son travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Sopra fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des sommes à titre de préavis, de congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen : 1 / que prive sa décision de toute base légale, au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail, l'arrêt qui estime que "les documents produits ne permettent pas d'établir avec certitude que M. X... aurait systématiquement fraudé" les constats d'huissier réalisés à l'initiative des parties aboutissant à des conclusions opposées, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la circonstance déterminante que, de toute façon, le tableau produit par M. X... lui-même, à partir des distances kilométriques qu'il invoquait, faisait ressortir une majoration illicite sur chaque mois de plus de 30 % ; 2 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la cour d'appel qui estime que le grief tiré des mauvaises relations avec les autres membres du personnel n'apparait pas comme une cause de licenciement, bien que ledit grief vienne s'ajouter aux autres d'où l'emploi de la formule "de surcroît", a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 3 / qu'en tout état de cause, la cour d'appel qui relève que, "en toute hypothèse", le grief tiré de la mauvaise relation avec les autres membres du personnel ne saurait pas être établi sur la base d'attestations rédigées en termes généraux, sans s'expliquer sur la lettre de Mme Isabelle Y... qui se plaignait de conditions de travail difficiles et de harcèlement sexuel, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, a estimé, par une appréciation souveraine des preuves, que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande faite au titre de la régularisation de son indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen, que l'article 28 de la Convention collective nationale de personnels de bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil prévoit que l'indemnité de congés payés se calcule sur la base de la partie fixe et variable de la rémunération ; qu'en l'espèce, pour établir que la partie variable de son salaire n'avait pas été prise en considération, M. X... produisait ses bulletins de paie, la convention collective applicable ainsi qu'une note détaillée établie par ses soins proposant un calcul de l'indemnité en cause ; qu'en affirmant que M. X... n'apportait pas, autrement que par ses affirmations, d'éléments permettant de statuer favorablement sur sa demande, sans s'expliquer en quoi les documents ainsi produits ne lui permettaient pas de se prononcer sur le respect ou la méconnaissance par l'employeur du mode de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 28 de la convention collective susvisée ; Mais attendu que, par arrêt rectificatif du 27 juillet 2000, la cour d'appel a accordé à M. X... la somme réclamée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; que le moyen est sans objet ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail et l'article 17 de la Convention collective nationale de personnels de bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil ; Attendu que, selon le second de ces textes, sauf accord contraire entre les parties, et hormis le cas de faute grave, la partie qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir, cette rémunération devant comprendre tous les éléments contractuels du salaire ; Attendu que, pour calculer le montant de l'indemnité de préavis, la cour d'appel, statuant par motifs adoptés, s'est fondée sur le salaire mensuel fixe ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salaire qu'elle a retenu correspondait à la rémunération réelle du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article 19 de la Convention collective nationale de personnels de bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil ; Attendu, selon ce texte, que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des douze derniers mois, cette rémunération incluant les primes prévues par le contrat de travail ; Attendu que, pour limiter à 90 982 francs l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel, statuant par motifs adoptés, s'est fondée sur la moyenne mensuelle du salaire de la dernière année ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si ce salaire correspondait à la totalité de la rémunération perçue par le salarié, alors que le contrat de travail prévoyait des primes d'intéressement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a alloué des sommes au titre de l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 25 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Sopra aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sopra à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.

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