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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sonia, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 novembre 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Martial Y... du chef d'agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2 6 , du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 39, 192 et 216 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas état de la présence du ministère public lors de l'audience du prononcé de la décision ;
"alors que la présence du ministère public s'impose, à peine de nullité, lors du prononcé de la décision ; qu'à défaut de la constatation de sa présence qui ne saurait être présumée, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation de s'assurer de la régularité de sa composition" ;
Attendu que l'arrêt mentionne l'audition du ministère public à l'audience des débats ;
Attendu qu'en cet état, il n'importe qu'il ne soit pas fait état de sa présence lors du prononcé de la décision, dès lors que, selon l'article 592 du code de procédure pénale, seules sont déclarées nulles les décisions rendues sans que le ministère public ait été entendu ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 194, 197 et 575 du code de procédure pénale, de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que les pièces du dossier ont été déposées au greffe et tenu à la disposition des conseils des parties ;
"alors que pendant le délai écoulé entre la date de notification de l'audience et le jour de l'audience, le dossier doit être déposé au greffe et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles" ;
Attendu qu'en l'état des mentions de l'arrêt selon lesquelles il a été satisfait aux formes et délais de l'article 197 du code de procédure pénale, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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