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Cour de cassation, 27 juillet 1992. 91-10.469

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-10.469

jurisprudence.case.decisionDate :

27 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ateliers Lambert, dont le siège social est sis à Villejuif (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section des urgences), au profit : 1°/ de M. Bernard, Henri X..., demeurant à Paris (15e), ..., 2°/ de Mme Suzanne, Louise Y..., épouse X..., demeurant à Paris (15e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Ateliers Lambert, de Me Boulloche, avocat des époux X..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Ateliers Lambert a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a prononcé la résiliation du contrat qu'elle avait conclu avec M. et Mme X..., l'a déboutée de la demande qu'elle avait formée à l'encontre de ceux-ci et l'a condamnée à leur rembourser le montant de l'acompte qu'ils lui avaient versé ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. et Mme X... sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 7000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. et Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procéudure civile ; ! Condamne la société Ataliers Lambert, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-07-27 | Jurisprudence Berlioz