Cour de cassation, 25 janvier 2023. 22-86.210
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-86.210
jurisprudence.case.decisionDate :
25 janvier 2023
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N° M 22-86.210 F-N
N° 50308
GM
25 JANVIER 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JANVIER 2023
M. [X] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 14 octobre 2022, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Yonne sous l'accusation de viols aggravés.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [E], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [R] [Z], épouse [W], et de Mme [R] [Z], épouse [C], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [X] [E] devra payer à Mme [R] [Z] épouse [W] et à Mme [R] [Z] épouse [C] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.
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