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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2003), que M. X..., notaire, a été assigné à comparaître le 3 décembre 2002 devant la première chambre civile du tribunal de grande instance de Grasse, à la demande du procureur de la République, en vue du prononcé d'une éventuelle sanction disciplinaire ; que M. X... a, le 12 novembre 2002, sollicité par écrit auprès du procureur de la République, le report de la date de l'audience et la communication du nom du magistrat présidant la chambre ; qu'à l'audience du 3 décembre 2002, le Tribunal a rejeté la demande de renvoi et, après avoir entendu le conseil de M. X... en ses observations, a mis l'affaire en délibéré au 7 janvier 2003 ; que par acte remis au greffe du tribunal le 24 décembre 2002, M. X... a formé une demande de récusation de M. Y..., qui avait présidé l'audience le 3 décembre 2002 ; que M. Y... ayant fait connaître qu'il s'opposait à la récusation, la demande a été transmise à la cour d'appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté comme tardive sa demande de récusation, alors, selon le moyen :
1 / que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que ces dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont valeur supra-nationale, doivent s'entendre comme autorisant la partie qui n'a connaissance d'une cause de récusation d'un magistrat qu'après la clôture des débats de formuler sa demande de récusation à ce moment là nonobstant les dispositions de l'article 342, alinéa 2, du nouveau Code de procédure ;
qu'en déclarant irrecevable la requête en récusation déposée par M. X... après la clôture des débats en se contentant d'affirmer qu'il ne pouvait ignorer par avance l'identité du titulaire affecté à la présidence de la première chambre, sans préciser quels étaient les éléments pertinents l'autorisant à poser une telle affirmation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 342 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs, que M. X... faisait valoir en page 10 des conclusions qu'il a déposées le 7 avril 2003 qu'il avait été dans l'impossibilité absolue de présenter sa requête en récusation avant la clôture des débats puisqu'il n'avait pas pu se présenter à l'audience, raison pour laquelle il avait sollicité un renvoi en demandant le nom du magistrat appelé à présider l'audience à laquelle il avait été convoqué et qu'il n'avait reçu aucune réponse, si bien que ce n'était qu'après l'audience que son avocat avait pu lui préciser le nom du magistrat présidant l'audience ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen pertinent et de rechercher si M. X... avait été effectivement informé avant l'audience du nom du magistrat appelé à présider, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la composition de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Grasse était nécessairement connue de M. X..., représenté par son avocat, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a exactement déduit, sans violer l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que M. X... n'était pas recevable à déposer une requête en récusation après la clôture des débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.
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