Cour de cassation, 16 décembre 2015. 15-10.045
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-10.045
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 18 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le ministère public a engagé une action négatoire de nationalité à l'égard de M. X..., né le 16 août 1986 à Batna (Algérie) ;
Attendu que, pour constater son extranéité, l'arrêt retient que, né à l'étranger d'une mère de nationalité française et d'un père de statut personnel musulman, M. X..., qui a suivi la condition de ce dernier en application du droit algérien, a été saisi par la loi algérienne de nationalité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'est français l'enfant dont un des parents est français, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'extranéité de monsieur Mohamed X..., d'avoir débouté l'intéressé de ses demandes et d'avoir ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Aux motifs que la fille de Saddek, Amel Y..., a donc suivi la condition de son père ; qu'elle bénéfice de plein droit de la nationalité française ; que monsieur Mohamed X... est né le 16 août 1986 à l'étranger d'une mère de statut personnel de droit commun et d'un père, Amar X... né le 1er avril 1951 avant l'indépendance de l'Algérie ; qu'il n'est pas contesté que son père ait pour sa part le statut civil personnel de droit local ; que ce dernier a donc perdu la nationalité française au 1er janvier 1963, date des effets de l'indépendance de l'Algérie sur la nationalité, faute d'avoir souscrit la déclaration recognitive de nationalité française prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 ; que monsieur Amar X... et Amel Y... se sont mariés le 19 septembre 1981 ; que l'intéressé, né à Batna après l'indépendance de l'Algérie, d'une mère de nationalité française et d'un père de statut personnel musulman, a été saisi par la loi algérienne de nationalité, puisque celle-ci suit la condition du père en vertu des principes régissant le droit de la nationalité algérienne ; que monsieur Mohamed X... ne peut pas prétendre à la nationalité française ; qu'il est à relever qu'il ne ressort d'aucun élément que ses parents ou lui-même aient jamais joui de la possession d'état français ;
Alors que, d'une part, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ; qu'ayant constaté que la mère de monsieur X... est française, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 18 du code civil ;
Alors que, d'autre part, l'acquisition, par l'enfant né d'une mère française, de la nationalité de son père ne fait pas obstacle à l'acquisition de la nationalité française par filiation ; qu'en retenant que monsieur X..., née d'une mère française, n'avait pu acquérir la nationalité française dans la mesure où, à raison de la nationalité algérienne de son père, il avait été saisi par la loi algérienne et avait acquis cette dernière nationalité, la cour d'appel a violé l'article 18 et 18-1 du code civil ;
Alors qu'en tout état de cause, en ne précisant pas le fondement de la solution selon laquelle monsieur X..., née d'une mère française, n'avait pu acquérir la nationalité française dans la mesure où, à raison de la nationalité algérienne de son père, il avait été saisi par la loi algérienne et avait acquis cette dernière nationalité, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 30-4 du code civil ;
Alors qu'en tout hypothèse, en relevant d'office le moyen pris de ce que monsieur X... ne pouvait bénéficier de la nationalité française par filiation avec sa mère, elle-même de nationalité française, à raison de la nationalité algérienne de son père et de la circonstance que ni lui ni ses parents n'auraient joui de la possession d'état français, sans mettre les parties en mesure d'en débattre, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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