Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-42.258
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-42.258
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant 31, rue du Maire Haag à Bischheim (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société anonyme Brasserie Schutzenberger, Grande brasserie de la Patrie, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Schutzenberger, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexés au présent arrêt :
Attendu que M. Y..., engagé à compter du 6 décembre 1984 en qualité de chauffeur livreur par la société Brasserie Schutzenberger, a été licencié le 10 février 1987 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 31 octobre 1991), d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Brasserie Schutzenberger, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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