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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10378 F
Pourvoi n° F 20-17.795
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022
Mme [D] [C], divorcée [X], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° F 20-17.795 contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [B] [C], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Mme [L] [F], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision [C],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [D] [C], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [B] [C], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [D] [C].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR annulé l'accord transactionnel des 23 et 25 octobre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE Mme [D] [C] expose que l'action en nullité du protocole d'accord pour vice du consentement est prescrite ; qu'elle soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu que la nullité était opposée en défense à une demande d'application du protocole alors que le dispositif de ses conclusions en première instance, qui seul lie le juge, ne contenait aucune demande en ce sens ; qu'elle précise que si certaines de ses demandes résultent de l'accord intervenu entre les parties, elle n'a pas demandé au tribunal d'appliquer ou de valider un protocole ; qu'elle en déduit que la demande de nullité formée par Mme [B] [C]-[Z] constituait donc la demande principale et qu'elle est donc prescrite ; qu'elle souligne en outre que la demande en nullité du protocole d'accord ne figurait pas dans les dernières conclusions de Mme [B] [C] devant le tribunal de grande instance et devait donc être considérée comme abandonnée ; qu'en tout état de cause, elle fait valoir que la demande était de « dire et juger en tout état de cause que le protocole est dénué de toute force exécutoire à son égard et s'avère caduc » de sorte que la notion de caducité ne peut se confondre avec celle de nullité ; qu'elle en déduit que la demande doit être considérée comme soulevée pour la première fois en cause d'appel et être déclarée irrecevable ; que Mme [B] [C]-[Z] réplique que la nullité de l'accord tirée d'un vice de son consentement n'est nullement prescrite dès lors que l'exception de nullité est perpétuelle ; qu'elle précise en effet qu'elle a invoqué la nullité de ce protocole en défense aux prétentions de Mme [D] [C]-[X] qui s'appuyaient sur ce protocole ; que ceci exposé, les parties ont signé respectivement le 23 et le 25 octobre 2009 un accord prévoyant en ses dispositions essentielles qu'à titre de partage partiel de la succession de leur mère, l'appartement de [Localité 7] serait attribué privativement à Mme [D] [C]-[X], l'appartement de la [Adresse 3] à Mme [B] [C] [Z] et l'immeuble de la [Adresse 9] resterait un bien indivis entre les parties jusqu'à ce qu'elles en disposent autrement ; qu'il était en outre précisé que les donations antérieures consenties ne seraient pas mentionnées dans la déclaration de succession, à l'exception de celle concernant le bien de la [Adresse 3] dont Mme [B] [C]-[Z] avait été gratifiée hors part successorale ; qu'ensuite, par déclaration testamentaire devant notaire en date du 29 octobre 2009, Mme [D] [C]-[X] et Mme [B] [C]-[Z] ont convenu de ne pas tenir compte du testament olographe établi par [R] [V] veuve [C] le 20 mars 2008, lequel instituait Mme [B] [C]-[Z] légataire universelle de la quotité disponible de sa succession, et en conséquence de partager l'actif successoral par moitié ; que la présente action en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [V] veuve [C] a été introduite par Mme [B] [C]-[Z] le 6 mars 2012 ; qu'à titre reconventionnel, Mme [D] [C]-[X] a demandé au tribunal de lui donner acte de son accord pour rapporter à la succession l'appartement de [Localité 7], dire et juger que Mme [B] [C]-[Z] devra rapporter entre autres l'appartement de la [Adresse 3] ; qu'il en résulte que quand bien même, elle n'a pas demandé au tribunal de valider formellement le protocole transactionnel signé les 23 et 25 octobres 2009, ses demandes étaient bien fondées sur celui-ci, ce qui est au demeurant confirmé par la teneur de ses écritures devant la cour puisqu'elle demande que le notaire procède aux opérations de partage en considération des stipulations du protocole d'accord de 2009 ; que c'est donc bien en défense à ses demandes devant le tribunal que Mme [B] [C]-[Z] a opposé la nullité dudit protocole ; qu'il n'est pas contesté par les parties qu'il résulte de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction alors applicable que si l'action en nullité pour vice du consentement se prescrit par cinq ans, l'exception de nullité est perpétuelle ; que cette nullité ayant été soulevée par voie d'exception, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la demande de nullité n'était pas prescrite ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;
1°) ALORS QUE la perpétuité de l'exception de nullité ne peut jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [C]-[X] occupait privativement l'appartement de [Localité 7] depuis le décès de sa mère, le 8 avril 2009 ; qu'il en résultait que le protocole d'accord des 23 et 25 octobre 2009, qui entérinait cette situation et attribuait privativement l'appartement de [Localité 7] à Mme [C]-[X], avait été exécuté au moins partiellement ; que cette exécution du protocole faisait donc échec à l'exception de nullité fût-elle invoquée en défense ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2°) ALORS QUE la perpétuité de l'exception de nullité ne peut jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; qu'en l'espèce, Mme [C]-[X] avait soutenu que Mme [C]-[Z] avait exécuté le protocole, qui attribuait privativement à cette dernière l'appartement du [Adresse 3], en s'étant comportée en propriétaire de cet appartement en l'ayant vendu le 3 avril 2013 au prix de 950.000 € sans même faire intervenir sa soeur à l'acte notarié (conclusions d'appel pp. 9 et 12) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme elle y avait été invitée, si le protocole n'avait pas été exécuté par Mme [C]-[Z], cette circonstance faisant obstacle à l'exception de nullité, même soulevée en défense, la cour d'appel a ,en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR annulé l'accord transactionnel des 23 et 25 octobre 2009 et l'acte de renonciation au legs universel du 29 octobre 2009 ;
AUX MOTIFS D'UNE PART QUE l'article 496 alinéa 2 de ce code énonce que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; que selon l'article 497 de ce code, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire ; qu'en l'espèce, le 7 février 2017, Mme [B] [C]-[Z] a assigné Mme [D] [C]-[X] aux fins de rétractation de l'ordonnance du 9 décembre 2010 ayant conféré force obligatoire à la transaction des 23 et 25 octobre 2010 ; que par ordonnance du 23 mars 2017, sa demande a été rejetée ; que, par arrêt du 22 novembre 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du 23 mars 2017 ; que ce recours spécifique, au demeurant dument exercé par Mme [B] [C]-[Z], est la voie exclusive des contestations des ordonnances sur requête faisant droit à la demande de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevable la tierce-opposition à l'ordonnance rendue le 9 février 2010 formée à titre incident devant lui ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naitre ; qu'il est constant qu'elle doit comporter des concessions réciproque de la part de chaque partie ; que 1'existence de concessions réciproques constitue donc une condition de validité de ce contrat dont l'inexistence ne peut qu'être sanctionnée par la nullité du contrat ; qu'en l'espèce, par le protocole d'accord transactionnel, les parties ont convenu de mentionner dans la déclaration de succession de mentionner de [R] [V] veuve [C] la totalité des biens meubles et immeubles existant à ce jour mais de ne pas mentionner les biens qui ont fait l'objet de donations antérieures qui étaient, pour l'essentiel, des donations consenties et acceptées par préciput et hors part successorale, sauf l'appartement de la [Adresse 3], qui sera retenu pour 335 000 euros dans la déclaration de succession ; qu'en conséquence, elles ont convenu que la déclaration de succession en cours d'établissement portera uniquement sur l'immeuble de la [Adresse 9], l'appartement de [Localité 7], l'appartement de la [Adresse 3], le compte-courant de [R] [V] veuve [C] auprès de la Société Générale, le ou les comptes titres et les meubles meublants pour le montant retenu dans l'inventaire établi et valorise par le commissaire-priseur mandat ; que les parties ont ensuite convenu d'un partage partiel aux termes duquel, Mme [D] [C]-[X] se verrait attribuer privativement l'appartement de [Localité 7] et Mme [B] [C] [Z] l'appartement de la [Adresse 3], l'immeuble de la [Adresse 9] restant indivis jusqu'à ce que les parties n'en disposent autrement ; qu'il n'est pas contesté que par acte reçu par Me [O] [Y] le 24 juin 2002, [R] [V] veuve [C] a fait donation hors part successorale à Mme [B] [C] [Z] de son appartement de la [Adresse 3] ; qu'aux termes du protocole d'accord transactionnel litigieux, Mme [B] [C]-[Z] accepte à titre de partage partiel de se voir attribuer privativement le bien en question ; qu'il s'ensuit, comme elle le fait justement valoir, que ce bien s'impute sur sa part de réserve alors qu'il aurait dû, en l'état de cette donation, s'imputer sur la quotité disponible ; qu'il s'agit donc d'une concession de sa part ; que de son côté, Mme [D] [C]-[X] s'engage rembourser à Mme [B] [C]-[Z] la moitié des frais funéraires sur facture ; que toutefois l'obligation de contribuer à la moitié des frais funéraires découle de sa qualité d'héritière ; que l'engagement de les rembourser n'est donc pas constitutif de la renonciation à un droit ; qu'il n'y a donc là aucune concession de sa part ; que le protocole d'accord transactionnel litigieux ne comprend dès lors aucune concession de la part de Mme [D] [C]-[X] ; qu'en particulier, il n'est pas contesté que l'appartement de [Localité 7] qu'elle se voit attribuer privativement aux termes de l'acte n'a jamais fait l'objet d'une disposition en sa faveur ; que donc si Mme [B] [C]-[Z] a fait de son côté une concession majeure en renonçant à la donation hors part successorale dont sa mère l'avait gratifiée, l'acte ne comporte aucune concession réciproque de la part de Mme [D] [C]-[X] ; qu'en effet, c'est à tort que le tribunal a retenu que le fait pour Mme [D] [C]-[X] d'avoir ramené à 63.000 euros ses demandes de rapport à succession qu'elle chiffrait dans ses conclusions de partie civile du 2 juillet 2014 à plus de 3 millions d'euros constituait une concession dès lors que lesdites conclusions sont postérieures au protocole d'accord transactionnel litigieux ; qu'ainsi, en l'absence de toute concession de la part de Mme [D] [C]-[X], celui-ci ne peut qu'être annulé ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens ; que par ailleurs, le protocole d'accord transactionnel a été signé par les parties les 23 et 25 octobre 2009 tandis que l'acte de renonciation au legs universel a été signé le 29 octobre 2009, soit cinq jours à peine après le premier acte ; qu'il apparait comme la conséquence logique du partage partiel intervenu les 23 et 25 octobre 2009 ; qu'il représente une concession supplémentaire et majeure de Mme [C]-[Z] qui ne s'accompagne pas de la moindre concession de la part de Mme [D] [C]-[X] ; que l'acte du 29 octobre 2009 est donc indissociable du protocole d'accord transactionnel des 23 et 25 octobre 2009, ce que Mme [D] [C]-[X] ne conteste en aucune manière ; que le premier étant annulé, le second ne peut que l'être également ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens ;
1°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu que l'ordonnance d'homologation du protocole transactionnel ayant conféré force exécutoire à cet acte avait été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 novembre 2017 ; que cette décision n'ayant fait l'objet d'aucun recours, elle a acquis définitivement et irrévocablement autorité de force jugée ; qu'en accueillant dès lors la demande de nullité du protocole d'accord des 23 et 25 octobre 2009 et la demande subséquente de nullité de l'acte de renonciation au legs universel, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; qu'en l'espèce, il résultait du protocole d'accord des 23 et 25 octobre 2009 que Mme [C]-[X] renonçait à toute action à l'encontre de sa soeur concernant la « nullité et/ou des actions en rapport à succession, portant sur des biens meubles ou immeubles dépendant de l'actif successoral de leurs parents » ; que notamment, en contrepartie de la renonciation de sa soeur à la donation de l'appartement de la [Adresse 3], Mme [D] [C]-[X] renonçait, quant à elle, à contester cette donation, d'une part, et à demander le rapport à la succession d'une somme supérieure à 63.000 €, d'autre part, les deux héritières s'étant ainsi mises d'accord sur les termes de la déclaration de succession ; que la limitation de la demande de rapport constituait donc une concession de la part de Mme [D] [C]-[X], peu important que la somme initialement « rapportable » ait été précisément chiffrée dans des conclusions de partie civile postérieures ; qu'en conséquence, en retenant que la limitation par Mme [C]-[X] de la somme à rapporter à la succession par sa soeur à 63.000 € ne constituait pas une concession par la raison qu'elle n'avait été chiffrée à 3.000.000 € que par des conclusions postérieures au protocole d'accord, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la demande en paiement d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative par Mme [C]-[X] de l'appartement de [Localité 7] et celle tendant au rapport des meubles meublants sont recevables ;
AUX MOTIFS QUE Mme [D] [C]-[X] conclut à l'irrecevabilité de la demande relative à l'indemnité d'occupation et de la demande au titre du rapport des meubles meublants comme nouvelles en cause d'appel ; que subsidiairement, elle prétend que ces demandes sont parfaitement infondées à défaut de preuve des allégations sur lesquelles elle repose ; que ceci exposé, dans le cadre d'une instance en partage, chaque partie est à la fois demanderesse et défenderesse à l'établissement de l'actif et du passif de la succession ; qu'aucune irrecevabilité de ces demandes ne saurait donc être soulevée (arrêt p. 17) ;
ALORS QU'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en relevant, pour déclarer recevable la demande de Mme [Z] formée pour la première fois en appel en paiement d'une indemnité d'occupation, que « dans le cadre d'une instance en partage, chaque partie est à la fois demanderesse et défenderesse à l'établissement de l'actif et du passif de la succession », sans nullement constater que la demande en paiement d'une indemnité d'occupation avait été formée par Mme [C]-[Z] pour opposer compensation, faire écarter les prétentions de sa soeur ou faire juger une question nouvellement survenue, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [C]-[X] est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance privative de l'appartement de [Localité 7] à compter du 8 avril 2009 jusqu'au jour le plus proche du partage ou jusqu'à libération définitive des lieux ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 815-9 du code civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que Mme [B] [C] [Z] produit devant la cour :
- Pièce n° 112 : un constat d'huissier établi le 17 janvier 2004 à la requête de [R] [V] veuve [C] qui a exposé que sa fille [D] [C]-[X] occupait indument l'appartement de [Localité 7] et de surcroit lui en interdisait l'accès et que cet appartement contenait un certain nombre de meubles qui lui appartenaient et qu'elle souhaitait pouvoir faire inventorier ; qu'il en résulte que sur place, [R] [V] veuve [C] a indiqué qu'elle souhaiterait pénétrer dans l'appartement accompagnée de son autre fille et de son gendre et aussi que l'huissier puisse procéder à l'inventaire des meubles et enfin récupérer les clés de cet appartement ; que Mme [D] [C]-[X] lui a alors répondu qu'elle était d'accord pour qu'elle pénètre dans l'appartement, sans son autre fille et son gendre, qu'elle était également d'accord pour que l'huissier procède à l'inventaire du mobilier et enfin qu'elle lui rendrait les clés une fois qu'elle aurait eu des délais ; que Mme [D] [C]-[X] a précisé qu'elle jouissait de l'appartement depuis 1995, sans titre, mais que son père et sa mère avaient toujours voulu lui donner cet appartement ;
- Pièce n° 113 : un constat d'huissier établi le 21 janvier 2004 toujours à la requête de [R] [V] veuve [C] qui a exposé que l'appartement de [Localité 7] constituait sa résidence secondaire et dont elle avait confié les clés il y a une quinzaine d'années à son autre fille, Mme [D] [C]-[X], née le 24 août 1951 à [Localité 8] et demeurant également à [Localité 8] ; qu'elle a ajouté que cette dernière refusant de lui restituer les clés, elle s'était donc vu obliger de changer la serrure de la porte de son appartement ; que l'huissier indique que sa requérante lui précise que sa fille [D], qui espérait se voir attribuer ledit appartement, la menace et prend des mesures intimidantes à son encontre, comme par exemple l'inventaire du mobilier garnissant ledit appartement par un huissier de justice ; que [R] [V] veuve [C] requiert l'huissier en conséquence, pour la sauvegarde de ses droits et la défense éventuelle de ses intérêts, de procéder à toutes les constatations utiles, photographies à l'appui ; que l'huissier constate ensuite en parcourant les différentes pièces que quelques objets mobiliers sont en désordre et que l'appartement est pratiquement vide de son mobilier, a l'exception de l'inventaire qu'il détaille ensuite ;
- Pièce n° 114: une photocopie de l'agenda de [R] [V] veuve [C] à la date du 16 janvier 2004 qui indique : « déménageur en bas » ; à la date du mardi 20 janvier 2004 : « le matin 21 deux policiers – l'après-midi huissier de Mme [X] se présente - je fais établir à mes frais un constat de disparition de mes meubles ; à la date du jeudi 5 février 2004 : « (...) nous avons essayé de nous meubler de bric et de broc. Elle nous a mis dans de beaux draps ma s... de fille » ;
- Pièce n° 115 : un courrier du 28 mars 2009 adresse par [R] [V] veuve [C] au procureur de la République où elle écrit en particulier qu'elle veut vendre son appartement de [Localité 7] car elle n'y va plus ; qu'une des raisons d'ailleurs est que sa fille [C]-[X] l'a vidé de tous les meubles d'époque avec lesquels elle 1'avait décoré avec son mari et qu'à 88 ans, il n'est pas agréable, d'aller séjourner dans un appartement vide ; qu'elle indique également dans ce courrier qu'elle n'a pas besoin d'expertise et refuse de s'y soumettre car elle a déjà été expertisée des quantités invraisemblables de fois à la demande de sa fille [C]-[X] qui a même obtenu en cause d'appel, une expertise collégiale qui a confirmé qu'elle était en pleine possession de ses facultés ; qu'il est donc acquis que depuis le décès de sa mère, Mme [D] [C]-[X] jouit privativement de l'appartement de [Localité 7] ; qu'elle est donc redevable d'une indemnité d'occupation à la succession à compter de ce décès ;
ALORS QU'aucune recherche relative aux fruits et revenus n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; que la prescription quinquennale est applicable à l'indemnité d'occupation ; qu'en l'espèce, en retenant que Mme [D] [C]-[X] était redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 8 avril 2009, date du décès de sa mère jusqu'au jour le plus proche du partage ou jusqu'à libération définitive des lieux, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 815-10 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le rapport à la succession de [R] [V] veuve [C] de la donation consentie à Mme [D] [C]-[X] le 6 mai 1991 pour un montant de 145.473 euros ;
AUX MOTIFS QUE Mme [B] [C]-[Z] demande en considération des éléments nouveaux qu'elle a retrouvés, qu'il soit dit et juge que Mme [D] [C]-[X] s'est rendu coupable de recel successoral d'une somme d'argent lui ayant été donnée le 6 mai 1991, afin de remboursement d'un prêt accorde par la Société Générale, portant sur l'acquisition d'un local professionnel sis [Adresse 4] et qu'en conséquence le rapport de cette somme soit ordonné à la succession en tenant compte de la plus-value réalisée sur le bien immobilier vise ; qu'elle demande également que Mme [D] [C]-[X] soit privée de tout droit sur cette somme. A l'appui, elle fait valoir qu'elle a retrouvé l'acte de donation dans les papiers de sa mère ; que Mme [B] [C]-[Z] communique devant la cour en pièce n° 108 un acte de donation devant notaire le 6 mai 1991 par lequel [R] [V] veuve [C] et son époux ont fait donation a Mme [D] [C]-[X] d'une somme de 954 235 Fr. à 1'effet de rembourser un prêt accordé par la Société Générale du [Adresse 6] le 17 août 1991 portant sur l'acquisition d'un local professionnel [Adresse 4] dont il résulte que cette somme a été remise par le donateur au donataire le jour dit par la comptabilité du notaire ; qu'il est acquis aux débats que Mme [D] [C]-[X] a retenu cette somme au mépris des dispositions de l'article 843 du code civil et ce dans 1'intention de rompre l'égalité du partage ; qu'elle sera donc condamnée à rapporter à la succession ladite somme sur laquelle elle sera privée de tout droit, la persistance de ses dénégations à ce titre confirmant son intention frauduleuse dans les termes de l'article 778 du code civil ; qu'il y a lieu de rappeler que le rapport s'effectuera dans les conditions de l'article 860 du code civil ; qu'il sera donc ajoute au jugement ;
ALORS QU'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, Mme [C]-[X] avait soulevé l'irrecevabilité, comme étant nouvelle en cause d'appel, de la demande de Mme [Z] tendant à voir rapporter à la succession une somme de 145.473 € prétendument recelée ; qu'en condamnant Mme [C]-[X] à rapporter cette somme à la succession après l'avoir en conséquence considérée recevable, « en considération des éléments nouveaux [que Mme [Z]] a retrouvés », sans constater que Mme [Z] ne pouvait, avant la procédure de première instance, avoir eu connaissance de l'acte de donation du 6 mai 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile.