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Cour de cassation, 05 octobre 2000. 98-21.459

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.459

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe Y..., 2 / Mme Pascale X..., épouse Y..., demeurant tous deux Lotissement La Chegnade Le Toffe, 86500 Saulge, en cassation de l'arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de la société Cheminée terre cuite, société à responsabilité limitée, dont le siège est RN. 10, Grand Pont, 86360 Chasseneuil, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat des époux Y... de Me Garaud, avocat de la société Cheminée terre cuite, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Poitiers, 9 septembre 1997) qui a rejeté leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Cheminée terre cuite pour mauvais fonctionnement de l'appareil de chauffage qui leur a été vendu par cette société ; Attendu que la cour d'appel a constaté que les époux Y... affirmaient n'utiliser l'insert que comme chauffage d'appoint, dans des conditions conformes à la notice ; qu'ils ne peuvent donc, sans sa contredire, reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si la société les avait informés sur les risques résultant d'une utilisation à une température trop élevée ou comme chauffage principal ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, en son audience publique du cinq octobre deux mille et signé par M. Renard-Payen, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;

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Cour de cassation 2000-10-05 | Jurisprudence Berlioz