Cour de cassation, 28 novembre 2012. 11-25.294
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-25.294
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2012
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu que, pour statuer sur les demandes de M. X..., la cour d'appel se borne à renvoyer aux motifs des premiers juges et ne vise que ses conclusions, déposées le 4 février 2011, tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de Mme Y... déposées le 31 janvier 2011, après l'ordonnance de clôture ;
Qu'en statuant ainsi, sans viser la date des dernières conclusions au fond déposées par M. X... le 12 janvier 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la liquidation de la société créée de fait issue du concubinage entre Mme Y... et M. X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour, observant qu'en des énonciations précises le premier juge a justement exposé les faits, pertinemment répondu aux demandes et moyens des parties qui n'ont pas varié en cause d'appel et tiré les exactes conséquences légales de ses constatations, adoptera ses motifs et confirmera sa décision, sauf les compléments ci-après induits par l'instance d'appel ; que les écritures de Madame Y..., déposées le 31 janvier 2011, après la clôture intervenue le 19 janvier 2011, seront écartées des débats ; que la cour fondera sa décision sur ses précédentes conclusions déposées le 11 février 2010 ; qu'il n'y a lieu dans ces conditions à rabattre l'ordonnance de clôture comme demandé par Monsieur X... dans ses conclusions de procédures déposées le 4 février 2011 ;
1°) ALORS QUE le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en se bornant à renvoyer au jugement et à viser les conclusions de Mme Y... et les seules conclusions de procédure de Monsieur X..., sans viser les dernières conclusions sur le fond de ce dernier du 11 janvier 2011, qui seules fixaient les limites du litige, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'une décision de justice doit se suffire à elle-même et qu'il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa de documents de la cause et la seule référence aux débats, n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant à confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Amiens du 21 février 2007, sans même rappeler ce que le tribunal de grande instance avait jugé dans cette décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE Monsieur X... présentait dans ses dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 11 janvier 2011, cinq nouveaux moyens tirés d'un transfert de titres opéré par lui sur le compte de Madame Y... pour une valeur totale de plus de 314.399 francs afin d'y être vendus l'année suivante (concl., p. 10), de la gestion commune de titres et actions (concl. p. 6), de l'irrecevabilité de la pièce adverse n°115 (concl. p. 12), de l'existence d'un compte bancaire dont Monsieur X... n'avait pas connaissance et qui aurait été alimenté par des sommes prélevées lors de la communauté de vie avec Monsieur X... (concl. p. 15), ainsi que de l'appropriation frauduleuse par Madame Y... de titres ayant appartenu à Monsieur X... (concl. p. 17) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que les « demandes et moyens des parties… n'ont pas variés en cause d'appel », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de M. X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE Monsieur X... présentait dans ses dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 11 janvier 2011, cinq nouveaux moyens tirés d'un transfert de titres opéré par lui sur le compte de Madame Y... pour une valeur totale de plus de 314.399 francs afin d'y être vendus l'année suivante (concl., p. 10), de la gestion commune de titres et actions (concl. p. 6), de l'irrecevabilité de la pièce adverse n°115 (concl. p. 12), de l'existence d'un compte bancaire dont Monsieur X... n'avait pas connaissance et qui aurait été alimenté par des sommes prélevées lors de la communauté de vie avec Monsieur X... (concl. p. 15), ainsi que de l'appropriation frauduleuse par Madame Y... de titres ayant appartenu à Monsieur X... (concl. p. 17) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il appartient à Monsieur X... d'apporter la preuve de l'affectio societatis qui consiste en la volonté des associés de contribuer sur un pied d'égalité à un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices, aux économies ou aux pertes éventuelles ; qu'en l'espèce, Monsieur X... ne justifie par aucun élément précis des apports en numéraires qu'il aurait effectués au profit de la société créée avec Madame Y... ; que sur tous les documents bancaires relatifs à l'achat et à l'aménagement de l'immeuble sis au ... et qui sont produits au dossier, seul le nom de Madame Y... est mentionné ; qu'il n'est aucunement fait allusion à quelque titre que ce soit à Monsieur X... ; que sur les huit prêts à l'équipement ménager, seul le nom de Madame Y... est inscrit sur les documents produits, et aucune référence n'est faite à Monsieur X... ; qu'il ne ressort également d'aucun élément versé aux débats une volonté commune aux deux concubins à quelque période que ce soit de développer sur un pied d'égalité une activité conjointe, immobilière ou financière, avec l'objectif de créer des bénéfices ou de profiter des économies générées ; qu'il n'apparaît nullement une intention distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents à la vie maritale ; que Monsieur X... aurait acquis avec des membres de sa famille en créant une SCI un bien immobilier et se serait porté caution, ce qu'il ne conteste pas ; que cet élément traduit sa connaissance des démarches à effectuer pour protéger son patrimoine ; qu'il est établi que Monsieur X... n'est pas novice en matière d'investissement immobilier ; qu'en tout état de cause il convient de relever que l'opération d'achat ayant eu lieu en 1997 et la séparation du couple en 2001, la réaction de Monsieur X..., en saisissant le tribunal en 2004 apparaît manifestement tardive et démontre un détachement eu égard le montant (sic.) des sommes en questions ; qu'en conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une société créée de fait ;
5°) ALORS QUE constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel au succès de ses prétentions ; que ce principe s'oppose à ce que la partie adverse puisse rendre impossible la production d'un élément de preuve qui lui serait défavorable ; qu'en estimant, par motifs adoptés, que le secret bancaire constituait un empêchement légitime, la cour d'appel a mis M. X... dans l'impossibilité de rapporter la preuve qu'elle mettait pourtant à sa charge et a ainsi violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6°) ALORS QU'en toute hypothèse, constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel au succès de ses prétentions ; que le secret bancaire pouvait être levé sur autorisation de Madame Y... ; que l'absence d'autorisation de Madame Y... relative à la levée du secret bancaire a eu pour effet d'empêcher Monsieur X... de produire un quelconque élément de preuve quant aux versements allégués, cette preuve ayant été rendue impossible ; qu'en laissant néanmoins à Monsieur X... la charge de rapporter la preuve des versements allégués, la cour d'appel a méconnu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la mise en commun de leurs ressources pour la construction de l'immeuble destiné à assurer leur logement, le transfert des fonds et des titres de Monsieur X... sur le compte de sa concubine et l'existence de procurations réciproques de chaque concubin sur le compte de l'autre n'établissaient pas l'existence d'une société créée de fait entre les concubins, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1832 du Code civil.
8°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et de participer aux bénéfices ou aux économies, ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ; qu'en jugeant néanmoins que l'affectio societatis consiste en la volonté des associés de contribuer sur un pied d'égalité à un projet commun et en l'intention de participer aux bénéfices, aux économies ou aux pertes éventuelles, la cour d'appel a violé l'article 1832 du code civil.
9°) ALORS QUE l'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et de participer aux bénéfices ou aux économies, ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ; qu'en déduisant l'absence de preuve d'affectio societatis de l'absence de preuve d'apports, sans caractériser séparément l'existence de cet élément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de son action de in rem verso, fondée sur l'enrichissement sans cause ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour, observant qu'en des énonciations précises le premier juge a justement exposé les faits, pertinemment répondu aux demandes et moyens des parties qui n'ont pas varié en cause d'appel et tiré les exactes conséquences légales de ses constatations, adoptera ses motifs et confirmera sa décision, sauf les compléments ci-après induits par l'instance d'appel ; que les écritures de Madame Y..., déposées le 31 janvier 2011, après la clôture intervenue le 19 janvier 2011, seront écartées des débats ; que la cour fondera sa décision sur ses précédentes conclusions déposées le 11 février 2010 ; qu'il n'y a lieu dans ces conditions à rabattre l'ordonnance de clôture comme demandé par Monsieur X... dans ses conclusions de procédures déposées le 4 février 2011 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... indique que son compte de titres au fil des années s'est amoindri ; qu'il prétend avoir détenu un portefeuille de titres d'un montant de 48783, 63 euros et qu'il aurait affecté au profit de Madame Y... ces titres pour un montant de 21342, 86 euros ; que ces constatations ne sont corroborées par aucun document ; que l'appauvrissement, même s'il venait à être démontré, trouverait sa cause dans la contrepartie dont le concubin a bénéficié durant la vie commune, en l'espèce l'hébergement gratuit ; qu'il a agi à ses risques et périls, ne pouvant ignorer la précarité de son concubinage ; que l'enrichissement sans cause n'étant pas démontré et l'expertise n'ayant pas le rôle de suppléer la défaillance de l'une des parties, il ne saurait être fait droit à la demande d'indemnisation de Monsieur X... ;
1°) ALORS QUE constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel au succès de ses prétentions ; que ce principe s'oppose à ce que la partie adverse puisse rendre impossible la production d'un élément de preuve qui lui serait défavorable ; qu'en estimant, par motifs adoptés, que le secret bancaire constituait un empêchement légitime, la cour d'appel a mis M. X... dans l'impossibilité de rapporter la preuve qu'elle mettait pourtant à sa charge et a ainsi violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel au succès de ses prétentions ; que le secret bancaire pouvait être levé sur autorisation de Madame Y... ; que l'absence d'autorisation de Madame Y... relative à la levée du secret bancaire a eu pour effet d'empêcher Monsieur X... de produire un quelconque élément de preuve quant aux versements allégués, cette preuve ayant été rendue impossible ; qu'en laissant néanmoins à Monsieur X... la charge de rapporter la preuve des versements allégués, la cour d'appel a méconnu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QU'en jugeant que l'appauvrissement, même s'il venait à être démontré, trouverait sa cause dans l'hébergement gratuit du concubin, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 19), si les transferts de valeurs réalisés par Monsieur X... sur le compte de sa concubine dépassaient la contribution normale d'un concubin aux charges de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil et du principe selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard