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Cour de cassation, 28 octobre 1992. 89-43.542

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-43.542

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant 52 H, rue des Collonges, à Saint-Genis Laval (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Comptoir central du Sud-Est, aujourd'hui dénommée CEDEV, société anonyme, dont le siège est ... (7ème) (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mars 1989), que M. X..., embauché en qualité de vendeur le 23 juin 1980 par la société Comptoir central du Sud-Est, a été licencié le 12 février 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement abusif au motif qu'il avait commis une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail, alors selon le moyen, que M. Y... étant rémunéré sur l'ensemble des résultats de la vente, il n'avait pas intérêt à se livrer à une fraude de la nature de celle qui lui a été imputée à tort ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Comptoir central du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-28 | Jurisprudence Berlioz