Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-21.069
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.069
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie des Signaux et d'Entreprises Electroniques, (CSEE), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section C), au profit :
1°/ du Crédit populaire d'Algérie, dont le siège est ...,
2°/ de la Banque nationale de Paris, (BNP), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie des Signaux et d'Entreprises Electroniques, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Crédit populaire d'Algérie, de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1994), que, d'ordre de la la Compagnie des Signaux et d'équipements électriques (CSEE), la BNP a donné sa contre-garantie au Crédit populaire d'Algérie (CPA), lequel a souscrit des garanties à première demande au profit de la Willaya de Tizi Ouzou; qu'à la suite d'un différend sur l'exécution des travaux qu'elle avait confiés à la CSEE, la Willaya a mis en jeu les garanties du CPA; que celui-ci a, les 12 août 1987 et 15 mai 1988, appelé les contre-garanties de la BNP; que par des décisions judiciaires devenues irrévocables, les demandes de la CSEE tendant à ce qu'il soit fait défense à la BNP de payer les contre-garanties appelées par le CPA ont été rejetées; qu'avant le paiement par la BNP, la CSEE a notifié au CPA une sentence arbitrale imputant la responsabilité de la résiliation du marché conclu avec la Willaya à celle-ci; que postérieurement, le CPA a réitéré sa demande de paiement de la contre-garantie; qu'invoquant la sentence arbitrale d'où il découlerait que le montant de la garantie serait indûment perçu par la Willaya, la CSEE a formé contre la BNP une nouvelle demande judiciaire en interdiction de payer;
Attendu que la CSEE fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque le garant de premier rang n'a pas exécuté sa propre obligation de garantie vis-à-vis du garanti principal au jour de la mise en jeu de celle-ci, l'appréciation du caractère frauduleux de son comportement doit se faire au jour du paiement, spécialement lorsque, entre temps, le caractère abusif de l'appel en garantie du garanti principal est établi par un décision ayant autorité de la chose jugée; qu'ainsi en retenant, après avoir constaté qu'une sentence arbitrale dont le CPA avait eu connaissance avait établi le caractère abusif de l'appel en garantie, que la réalité du paiement n'a pas à être justifiée, que sa date importe peu dans les relations entre banque garante et contre garante et que l'appréciation du comportement du garant de premier rang doit se faire au jour de l'appel de garantie et non au jour du paiement, la cour d'appel a violé la règle fraus omnia corrumpit, ensemble l'article 1134, alinéa 3 du
Code civil; et alors, d'autre part, que la société CSEE ayant rapporté la preuve du caractère abusif de l'appel en garantie du garant principal découlant d'une sentence arbitrale du 28 mai 1991, dont l'arrêt constate qu'elle a été notifiée au garant principal le 18 juin 1991, voire du fait, constaté par l'arrêt attaqué qu'il n'avait pas été procédé au paiement de la garantie principale le 28 mai 1991, il incombait au Crédit populaire Algérien de prouver qu'au jour de l'exécution de sa propre obligation envers le maître de l'ouvrage qui n'était pas partie à l'instance, il ignorait que le paiement garanti devrait nécessairement être remboursé; qu'ainsi en décidant, en dépit du fait que le Crédit populaire Algérien, qui détenait seul les éléments de preuve de la date à laquelle il avait procédé à l'exécution de son obligation et qui s'était abstenu non seulement de les produire mais même d'alléguer la réalité et la date du paiement, que la Société CSEE n'apportait pas la preuve du caractère abusif ou frauduleux de l'appel en garantie, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315,alinéa 2 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt relève que les appels du CPA à la contre-garantie de la BNP, en dates des 12 août 1987 et 15 mai 1988, avaient été précédés de l'appel de la Willaya de Tizi-Ouzou à la garantie du CPA; que les parties n'ayant pas prétendu que les termes de l'engagement souscrit par la BNP exigeaient, en outre, pour sa mise en jeu, que le CPA ait auparavant versé lui-même le montant de sa garantie, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve retenir, en se référant à l'autonomie de la contre-garantie, que la date d'un tel paiement importait peu dans les relations entre banques garantes et contre-garantes et que le CPA n'était pas tenu d'apporter la preuve d'un tel paiement; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CSEE aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CSEE à payer au CPA la somme de 12 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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