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Cour de cassation, 28 septembre 2000. 99-10.442

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.442

jurisprudence.case.decisionDate :

28 septembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Foto express, société anonyme, dont le siège est ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (Chambre civile), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Ingar promotions, prise en qualité de syndic de la copropriété résidence Avelli, dont le siège est ... - 100, résidence Anaxagore, 97490 Sainte-Clotilde (La Réunion), 2 / de la société Sonar, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (La Réunion), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Foto express, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 13 novembre 1998), que la société Foto express, locataire d'un local commercial appartenant à la société Sonar, y a effectué des transformations ; que le syndic de la copropriété, la société civile immobilière (SCI) Ingar promotions, l'a assignée aux fins de remise en état des lieux en leur état initial ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que la société Foto express reproche à la cour d'appel d'avoir, réputant son arrêt contradictoire, jugé régulière la demande de la SCI Ingar promotions et de l'avoir accueillie, alors, selon le moyen, 1 / que la demande en justice et la procédure y afférant ne sont régulières que si le défendeur à l'action a été régulièrement cité ; que la signification à personne morale n'est pas valablement faite à personne si le salarié recevant l'acte ne se présente pas comme spécialement habilité pour ce faire et ne fait qu'accepter la remise ; qu'en vertu du principe de primauté de la signification à personne, une signification à domicile ou à résidence ne peut être opérée qu'en cas d'impossibilité avérée d'une signification à personne, impossibilité que l'huissier doit établir dans son acte ; que la déclaration d'appel et l'assignation par devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ont été remises à un employé de la société Foto express "qui accepte de prendre copie en l'absence du représentant légal" sans que ne soit constatée l'habilitation de cet employé à recevoir des actes pour le compte de la société ni l'impossibilité de signifier directement à un fondé de pouvoir ou à un employé habilité à recevoir des actes ; que l'acte de signification était ainsi nul au regard tant des règles propres à la signification à personne qu'à celles relatives à la signification à domicile ; qu'en estimant que la société Foto express a été régulièrement citée en cause d'appel, le juge d'appel a violé les articles 654, 655, 656 et 908 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la décision rendue en dernier ressort n'est réputée contradictoire en cas de défaillance du défendeur que lorsque celui-ci a été valablement cité à personne ; que, même effectuée à personne, la signification à personne morale suppose qu'avis de la signification soit donné à la personne morale le jour même de celle-ci ou au plus tard le premier jour ouvrable par lettre simple adressée au siège de la personne morale ; qu'en estimant que la société Foto express a été régulièrement assignée à personne sans établir le respect de la formalité de l'avis de passage par lettre simple, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 473, 654 et 658 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, à laquelle il n'est pas reproché d'avoir dénaturé l'acte de signification de la déclaration d'appel, retient que la société Foto express a été assignée au lieu de son siège social à une personne habilitée à recevoir l'acte et que cette signification est régulière ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Foto express reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée sous astreinte à remettre dans leur état initial les façades du local loué, alors, selon le moyen, que le juge est tenu de respecter l'objet du litige tel que défini par les prétentions respectives des parties ; que, tant en première instance qu'en cause d'appel, la société Ingar promotions n'a fait état que d'une méconnaissance des dispositions du règlement de copropriété du centre Avelli, sans alléguer une violation des règles légales de la copropriété ; qu'en ne se bornant pas à apprécier l'observation du règlement de copropriété par la société Foto express et en fondant la condamnation de celle-ci sur l'inobservation des règles légales de la copropriété, le juge d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ressort des productions et des mentions de l'arrêt que la SCI Ingar promotions invoquait "la loi de 1965 relative à la copropriété" et que la société Foto express se prévalait des dispositions de cette loi pour justifier les modifications qu'elle a entreprises ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Foto express aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-09-28 | Jurisprudence Berlioz