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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Germain X..., demeurant 66 ,rue des Ponts, 76600 Le Havre,
2 / Mlle Olivia X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de la Société havraise de crédit immobilier (SHCI), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, le 2 décembre 1998), que la Société havraise de crédit immobilier (SHCI) a consenti à Mme Y..., épouse X..., atteinte depuis longtemps d'une maladie invalidante, un prêt de 359 000 francs pour l'achat d'une maison ; que ce prêt était remboursable par mensualités de 4 058,14 francs chacune, tandis que les revenus de l'emprunteuse n'étaient que de 7 338 francs par mois ; que Mme X... est décédée six mois plus tard ; que son conjoint, M. X..., et leur fille ont reproché à la SHCI de n'avoir pas fait souscrire d'assurance à l'emprunteuse en dépit de son état de santé ;
que la SHCI a demandé judiciairement, par voie d'action oblique, l'ouverture d'opérations de liquidation et partage de la succession de Mme X... et la vente sur licitation de la maison ;
Attendu que M. et Mlle X... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le moyen,
1 ) qu'il résulte des termes clairs et précis de l'acte notarié du 24 août 1990 que la déclaration de Mme Z..., s'agissant des conséquences de sa non-assurance, ne concernait que l'absence d'assurance chômage et non l'absence d'assurance décès-invalidité ;
qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte notarié et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
2 ) qu'il ressort des constatations expresses de l'arrêt que la Société havraise de crédit immobilier avait consenti un prêt à Mme Z... seule, pour le financement d'un bien propre, représentant une charge mensuelle de remboursement de 4 050,14 francs, bien que la moyenne mensuelle des revenus de l'emprunteuse ne dépassât pas 7 350 francs ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée par les conclusions des consorts X..., si de tels éléments ne démontraient pas que la charge du prêt était excessive par rapport aux revenus de l'emprunteuse et que la banque avait ainsi commis une faute en acceptant sans aucune réserve d'octroyer un tel prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3 ) que les consorts X... avaient souligné dans leurs conclusions que les fautes commises par la banque à l'égard de l'emprunteuse les avaient contraints, en leur qualité d'ayants cause de la de cujus, à devoir assumer le remboursement du prêt conclu dans de telles conditions contestables et dont la charge était également excessive eu égard à leurs propres revenus ; qu'en ne recherchant pas si le comportement de la banque n'était pas constitutif, par lui-même et indépendamment des rapports de la banque avec l'emprunteuse, d'une faute vis-à-vis des consorts X... justifiant son obligation à les indemniser du préjudice par eux subi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'eu égard à l'ambiguïté de la portée de la mention par laquelle, dans l'acte notarié, Mme X... a déclaré être informée des conséquences de l'absence d'assurance, l'interprétation nécessaire qu'en a donnée la cour d'appel relève de ses pouvoirs d'appréciation et ne peut être critiquée par le grief de dénaturation ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu que la banque n'avait à l'égard de l'emprunteuse Mme X... commis aucune faute, dès lors qu'elle a souscrit en connaissance de cause les engagements prévus au contrat, et avoir retenu que rien ne laissait prévoir un prochain décès de cette personne, la cour d'appel a estimé que l'établissement de crédit n'avait pas à se préoccuper particulièrement de la situation de ses héritiers ; qu'elle n'a pas privé sa décision de base légale à cet égard ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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