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Cour de cassation, 12 novembre 1992. 91-42.494

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-42.494

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant lot de Chancel à Vars (Charente), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 12 mars 1991 par le conseil de prud'hommes d'Angoulème, au profit de la société anonyme SCREG Sud-Ouest, dont le siège social est ... (Gironde), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Angoulème, 12 mars 1991), que M. X... a été embauché le 2 mai 1990 par la société SCREG Sud-Ouest en qualité de responsable d'exploitation ; que son contrat a pris fin le 11 décembre 1990 à l'issue d'une période d'essai ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant en paiement de diverses indemnités et à la remise d'un certificat de travail et de bulletins de salaire ; Attendu que le salarié fait grief à l'ordonnance d'avoir été rendue bien que son représentant ait quitté l'audience après avoir reçu l'assurance du président de la formation de référés que la cause serait renvoyée devant la section encadrement conformément à sa demande, et d'avoir ainsi statué en considération des seules explications présentées par le conseil de la société SCREG alors qu'il devait d'une part respecter le principe de la contradiction et d'autre part retenir la demande de renvoi ; Mais attendu que saisi d'une demande de renvoi, la formation de référés du conseil de prud'hommes n'était pas tenue d'y faire droit ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société SCREG Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-12 | Jurisprudence Berlioz